Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/12071
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MIRO, Me LACAN et Me BRIZON
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12071 N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUU
N° MINUTE :
Assignation du : 17 novembre 2020
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 17 janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [U] [N] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic LD Patrimoine Gestion S.A.S. [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Adresse 5]
Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2]
Monsieur [M] [S] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentés par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2024, le conseil de la demanderesse confirme qu'il n'a, par erreur, pas communiqué toutes les pièces au syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires attrait à la procédure suivant assignation en intervention forcée indique avoir été contraint de prendre des conclusions de débouté dès lors qu'il n'a pas eu communication des pièces visées.
Dans ces circonstances, l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de conclure au regard de l'ensemble des pièces constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la présente affaire à la mise en état afin de permettre la production des pièces en question et d'accueillir les dernières conclusions des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 à 10h00 pour :
- production par la demanderesse de l'assignation et des pièces visées par l'assignation principale à laquelle le syndicat des copropriétaires a été attrait par la demanderesse ; - dernières conclusions des parties au plus tard le 5 mai 2025 ; - clôture ; - fixation des plaidories à l'audience à juge rapporteur du 27 juin 2025 à 10 heures.
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 20/12071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/12071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.