Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/06250
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/06250 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MB3

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du : 14 Mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA [Adresse 4] [Localité 32]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DEFENDERESSES

Société BERIER & FILS [Adresse 6] [Localité 1]

défaillante non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD assureur des sociétés OXXO et SCOB [Adresse 11] [Localité 33]

représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211

Société SCOB [Adresse 15] [Localité 24]/FRANCE

représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149

Société OXXO [Adresse 5] [Localité 19]

défaillante non constituée

Société MEDT [Adresse 36] [Localité 14]

défaillante non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MEDT [Adresse 11] [Localité 33]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0207

Société NOVICAP [Adresse 3] [Localité 21]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #W0009

Société IB FACADES [Adresse 16] [Localité 22]

Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société IB FACADES [Adresse 29] [Localité 26]

représentées par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

Société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE [Adresse 8] [Localité 20]

défaillante non constituée

Société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SIE [Adresse 2] [Localité 30]

représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

Société UNANIME ARCHITECTES [Adresse 10] [Localité 18]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Compagnie d’assurance LA MAF assureur de la société UNANIME ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 27]

défaillante non constituée

S.A.S. GPM INGENIERIE [Adresse 23] [Localité 22]

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE [Adresse 9] [Localité 17]

représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667

Société SE & ME [Adresse 37] [Localité 13]

défaillante non constituée

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE [Adresse 34] [Localité 31]

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRE, assureur de la société APAVE SUDEUROPE [Adresse 28] [Localité 25]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Stéphanie VIAUD , juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal de Lyon délivrées le 13 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 35] à la société ICADE PROMOTION, la société GPM INGENIERIE et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; Vu les assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrées le 14 mars 2024 par la société ALBINGIA à la société UNANIME ARCHITECTE et son assureur la société MAF, à la société GPM INGENIERIE, à la société SE & ME, à la société BERRIER PERE & FILS, à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés SE & ME et BERRIER PERE & FILS, à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à la société SCOB, à la société OXXO, à la société MEDT, à la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SCOB, OXXO et MEDT, à la société NOVICAP, la société IB FACADES et son assureur la société SMABTP, à la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et son assureur la société ALLIANZ IARD ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 4 octobre 2024 désignant Monsieur [V] [C] en qualité d’expert judiciaire ; Vu les conclusions sur incident du 17 septembre 2024 de la société UNANIME ARCHITECTES par lesquelles elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions sur incidents de la société ALBINGIA du 29 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions sur incidents de la société AXA France IARD du 30 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions sur incidents de la société SCOB du 30 octobre 2024 par lesquelles elle s’oppose à ce que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qu’elle estime ne pas lui être opposable ; Vu les conclusions sur incidents de la société IB FACADE du 30 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions de la société GMP INGENIERIE et de son assureur la société L’AUXILIAIRE du 30 octobre 2024 par lesquelles elles sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions sur incidents de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) du 5 novembre 2024 par lesquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les conclusions sur incidents de la société NOVICAP du 26 novembre 2024 par lesquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Vu les conclusions sur incidents de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE du 4 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer: Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours. Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société UNANIME ARCHITECTES et de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [C], ou de tout expert désigné en remplacement.

Sur les dépens: L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, exclusivement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;

Ordonne un sursis à statuersur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [V] [C] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon le 4 octobre 2024 ou tout autre expert désigné en remplacement; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 26 juin 2025 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport. A défaut d’information, l’affaire pourra être immédiatement radiée.

Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025

Le Greffier Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/06250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.