Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02561
Formation
4ème Chambre Cab C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

N° RG 24/02561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXZ

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [N] / [E]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [H] [C] [N] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002018 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française détenu : Centre pénitentiaire de [10] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Audrey DEGOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-004764 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 04 juin 2011 à [Localité 8] (13) ;

Vu la requête conjointe déposée le 29 mars 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (Bouches-du-rhône)

et de

- Madame [H] [C] [N], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (Bouches-du-rhône) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 29 mars 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs [A], [F] et [B] [E], est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

CONSTATE l’accord des parties pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dès sa sortie de détention, ce dont Madame [N] devra être informée, selon les modalités suivantes :

- un week end sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, les semaines impaires, à charge pour le père de récupérer les enfants chez la mère et de les ramener dans les mêmes conditions ;

- la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, hormis pour les vacances d’été où chacun des parents aura la garde des enfants deux semaines d’affilée sur quatre ; s’agissant des années paires, le père aura la garde des enfants les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières du mois d’août;

- s’agissant des fêtes familiales et notamment Noël, les enfants passeront la soirée du 24 décembre chez le père et la journée du 25 décembre à partir de 10h jusqu’au 26 décembre à 10h chez la mère, avec alternance d’une année sur l’autre ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RÉSERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;

DIT que Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] prendront chacun en charge la moitié des frais suivants relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants, dès la sortie de détention du père : - les frais de scolarité, y compris si les enfants devaient être scolarisés dans un établissement d’enseignement privé ou s’ils devaient suivre un enseignement supérieur. Etant précisé que les deux parents devront se consulter et parvenir à un accord sur le principe d’une scolarisation en établissement privé ; - les frais de cantine, crèche, garderie ; - les frais de loisirs, activités sportives ; - les frais de santé non remboursés ; - les séjours, sorties scolaires ; - le permis de conduire, etc.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun, en tant que de besoin ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] à supporter les dépens par moitié chacun ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/02561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.