Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00880
- Formation
- 3ème Ch.section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDRI
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] [K] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002700 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [G] [S] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002194 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 Novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 16 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [E] [Y] et M. [W] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [E] [I] [K] [Y]: le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (56),
- M. [W] [U] [G] [S] : le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (78) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [W] [S] le droit au bail de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 août 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [E] [Y] et M. [W] [S] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l'alternance se produira le lundi matin à la rentrée de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;
DIT que les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères au domicile paternel et celle incluant le jour de la fête des mères au domicile maternel ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d’aller chercher les enfants à la sortie des cours ou au domicile de l’autre parent selon le cas ;
ACCORDE au parent n’accueillant pas les enfants un droit d’appel téléphonique le mercredi à 18h30 ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde (en ce compris cantine, nourrice, garderie) ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de vêture importants) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que pour toute dépense supérieure à 150 € (hors frais médicaux) un accord préalable sera nécessaire, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
REJETTE les demandes de Mme [E] [Y] afférentes aux frais des enfants pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/00880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.