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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/09146
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/09146 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTGL

Ordonnance n° 2025/M11

SA KEP TECHNOLOGIES, représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

Société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA INC, Société de droit canadien, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 janvier 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT 

Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 19 juin 2023 qui a :

- Condamné la société KEP Technologies à régler à la société Bluefield Aerospace Canada la somme de 34 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 et avec les pénalités de retard ;

- Condamné la société KEP technologies à payer à la société Bluefield Aerospace Canada la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens

Vu la déclaration d'appel de la société KEP Technologies du 10 juillet 2023,

Vu les conclusions d'incident récapitulatives signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 de la société Bluefield Aerospace Canada tendant à prononcer la radiation de l'instance n° RG 23/9146 au visa de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;  

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11décembre 2024 de la SA KEP Technologies tendant au débouté de la demande de radiation de l'intimée et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La société KEP Technologies soutient qu'elle a versé à l'intimé la somme totale de 37 492, 54 euros au titre de sa condamnation et que selon elle, le solde restant dû s'élève à la somme de 1 498,48 euros, les intérêts calculés par le créancier étant erronés. Dès lors, les paiements excédant le principal de la condamnation, ils justifient qu'il ne soit pas ordonné la radiation de l'instance.

La société Bluefied fait valoir que faute pour la société KEP Technologies de justifier d'avoir intégralement et entièrement exécuté le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

En l'espèce, il est justifié que la société Bluefied a versé la somme de 9 036,90 euros à sa créancière à la suite de diverses saisies-attribution. Par ailleurs, elle justifie que postérieurement à l'ordonnance du 19 novembre 2024 du Premier président statuant en référé et rejetant sa demande de consignation, elle a versé par virement Carpa du 4 décembre 2024, la somme de 28 455,64 euros au conseil de la société Bluefield. Elle a donc versé une somme totale de 37 492,54 euros au titre de la condamnation de première instance.

La société Bluefield soutient que sa créance s'élève à la somme de 42 412,83 euros avec les intérêts. Toutefois, la société KEP technologies relève à juste titre que les intérêts ainsi calculés ne tiennent pas compte des versements notamment ceux effectués par le biais des saisies-attribution. Ainsi, s'il est exact que le jugement n'a pas entièrement été exécuté, il en ressort que le solde de la créance s'élève à moins de 10 % du montant en principal et qu'en l'état de ces versements plus que conséquents effectués par l'appelante, la demande de radiation ne sera pas accueillie.

Il n'y a pas lieu de faire droit l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivant le sort des dépens de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par la SA KEP technologies à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/09146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.