Demande de dissolution du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/12114
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/12114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6GD
[T] [P]
S.N.C. [V] ET [P]
C/
[L] [V]
S.E.L.A.R.L. [E] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 10] CHERFILS
Me Carole ROMIEU
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/01407.
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
S.N.C. [V] ET [P]
prise en la personne de SELARL [E] CONSTANT représentée par Maître [X] [E] agissant en qualité de Mandataire ad 'hoc de la SNC [V] ET [P] suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Fréjus du 26 septembre 2022
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. [E] CONSTANT
prise en la personne de Maître [X] [E]en qualité de mandataire ad'hoc de la SNC [V] ET [P]
, demeurant [Adresse 5] [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus, entre M. [T]
[P], d'une part, M. [L] [V] et la SNC [V] et [P] d'autre part, ayant :
-rejeté la demande de dissolution judiciaire,
-débouté M. [P] [T] de ses autres demandes, fins et prétentions,
-débouté M. [V] [L] et la SNC [V] et [P] de leur entière demande, fins et prétentions,
-condamné M. [P] [T] à payer à M. [V] [L] la somme de 1000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile,-condamné M. [P] [T] aux entiers dépens;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] et la SNC [V] et [P] le 3 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable et ordonnant à M. [T] [P] de faire désigner un mandataire ad hoc à la SNC [V]
et [P] qui aura pour mission de représenter les intérêts de cette société dans la présente instance;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Fréjus, désignant la SELARL [E] Constant prise en la personne de Maître [E] en qualité
de mandataire ad hoc ;
Vu la décision rendue le 4 mai 2023 par le conseiller de la mise en état ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la tentative de conciliation conduite par Maître [E] en exécution du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus et qui sera étendue aux causes de la présente instance, et ordonnant que le retrait du rôle de l'affaire ;
Vu le réenrôlement de l'affaire intervenu le 27 septembre 2023 à la demande de la partie appelante, en l'état du procès-verbal de non-conciliation établi le 15 septembre 2023 par Maître [E] ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024 par la SNC [V] et [P] et M. [T] [P] aux fins d'entendre :
-donner acte à M. [T] [P] et la SNC [V] et [P] de leurs désistements d'instances, d'actions et d'appel à l'encontre de M. [V],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
-ordonner le dessaisissement de la cour,
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024 par la SNC [V] et [P], prise en la personne de Me [E], mandataire ad hoc, aux fins d'entendre :
-donner acte à la concluante de son acceptation,
-ordonner le dessaisissement de la cour,
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu le courrier adressé le 13 novembre 2024 par le conseil de M. [V], confirmant qu'un accord est bien intervenu entre les deux ex-associés de la SNC, d'un désistement d'instance et d'action réciproque dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2024 dont copie jointe au courrier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/12114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.