Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/05144
- Formation
- Chambre 4-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/05144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JK
S.A.R.L. UGOLF VALESECURE
C/
[P] [S]
Commune COMMUNE [Localité 7]
Copie délivrée le :
16 JANVIER 2025 à :
Me Aude WALLON-
LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Me Henri-pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. UGOLF VALESECURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie GIBAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Commune COMMUNE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, Président de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 09 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025 l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains,
Vu la déclaration d'appel établie le 19 avril 2024 par la société Ugolf Valesecure,
Vu la procédure à bref délai applicable,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Ugolf Valesecure les 24 septembre et 3 décembre 2024 aux fins de voir en dernier lieu déclarées irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par la commune de [Localité 8] le 8 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par la commune de [Localité 8] le 8 octobre 2024 aux fins de rejet des conclusions d'incident de la société Ugolf Valesecure,
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par Mme [S] qui s'en rapporte,
Vu l'audience du 9 décembre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 905-2 du code de procédure civile applicable à la cause eu égard à la date de la déclaration d'appel dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
(...)'.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que:
- la société Ugolf Valesecure a établi la déclaration d'appel le 19 avril 2024;
- le greffe a notifié aux parties le 15 mai 2024 un avis de fixation à bref délai;
- la société Ugolf Valesecure a remis ses conclusions au greffe le 17 mai 2024.
Force est de constater que la commune de [Localité 8] n'a pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 17 mai 2024 pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe dès lors qu'elle n'a procédé à cette formalité que le 8 octobre 2024.
Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 8], ce calendrier lui est opposable dès lors qu'aucune disposition n'impose à la société Ugolf Valesecure de rappeler ce calendrier à l'occasion de la notification de ses conclusions d'appelante.
La juridiction de céans fait donc droit à l'incident et déclare irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 8] du 8 octobre 2024.
La commune de [Localité 8] est condamnée aux dépens de la procédure d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ,
DECLARONS irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 8] du 8 octobre 2024,
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
CONDAMNONS la commune de [Localité 8] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le Président de chambre
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/05144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.