Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/05689
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/05689 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7BZ
Ordonnance n° 2025/M22
S.A.R.L. INTERCOM, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
Société AGRI BUSINESS COMPANY SIDI DAOUD, Ayant fait éléction de domicile en l'Etude de la SCP GALY DE GOLBERY ESCUDIER Commissaires de Justice [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Marseille, notamment en ce qu'il condamne la SARL Intercom, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société de droit tunisien Agri Business Compagny Sidi Daoud la somme de 110 788,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des chèques, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2024 par la SARL Intercom,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 décembre 2024 par la société Agri Business Compagny Sidi Daoud, aux fins suivantes :
- ordonner la radiation de l'appel enrôlée sous le numéro RG 24-05689 devant la chambre 3-3 de la cour d'appel tant que l'appelante n'aura pas procédé à l'exécution du jugement querellé, lequel est assorti expressément de l'exécution provisoire pour sa totalité,
- condamner la société appelante à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 décembre 2024 par la SARL Intercom aux fins suivantes :
- débouter la société Agri Business Compagny Sidi Daoud de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,
- condamner la société Agri Business Compagny Sidi Daoud à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation de l'appel :
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La société Agri Business Compagny Sidi Daoud fait valoir que l'appelante n'a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel.
La SARL Intercom fait valoir que la société Agri Business est une société étrangère établie en Tunisie, hors Union Européenne, et que l'exécution du jugement entrepris compromettrait le recouvrement des sommes dues en cas de réformation par la cour ' ce d'autant plus que la société Agri Business est en proie à de sérieuses difficultés financières, et que son directeur général est récemment décédé.
La société Agri Business observe que sa créance est absolument incontestable et correspond au prix de vente de marchandises livrées mais non réglées. Elle ajoute que les seules difficultés financières avérées qu'elle rencontre sont celles que lui occasionne le refus de paiement opposé par la SARL Intercom qui bénéficie de la livraison de marchandises qu'elle s'abstient de régler. Elle indique enfin, à juste titre, que sa nationalité tunisienne ne justifie pas un défaut d'exécution d'une décision d'une juridiction française assortie de l'exécution provisoire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier. En l'occurrence, la SARL Intercom ne produit aucun document comptable ni aucun tableau des flux de trésorerie de nature à accréditer une quelconque impossibilité d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives d'une exécution.
La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie la condamnation de la SARL Intercom à payer à la société Agri Business Compagny Sidi Daoud une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de l'incident.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Intercom est condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.
Condamnons la SARL Intercom à payer à la société Agri Business Compagny Sidi Daoud une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de l'incident.
Condamnons la SARL Intercom aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/05689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.