Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08122
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/08122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHR
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2025/M06
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.C.I. LE TREMBLE représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATELIER ENENISTERIE GIAMBATTISTA représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
C/
S.D.C. SUN VALLEY représenté par son syndic en exercice la SAS AGEFIM CONSULTANTS elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité,
demeurant [Adresse 5]
Représentant : Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
Me Joëlle HELOU-MICHEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 17 Décembre 2024 à Me Joëlle HELOU-MICHEL.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Joëlle HELOU-MICHEL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Joëlle HELOU-MICHEL.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
28/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions…
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires A titre préliminaire, il convient de relever que si la société FG [Localité 2] se prévaut de l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la r…
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
16/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/08122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.