Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01625
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] N° RG 12-23-723
APPELANTS :
Madame [M] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] SYRIE
de nationalité Syrienne
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006198 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] SYRIE
de nationalité Syrienne
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
L'Association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, Association dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'Association Initiative de Solidarité aux Situations d'Urgences Sociales de l'Espoir (ISSUE) régie par la loi de 1901 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de séjour en date du 12 février 2020, l'association ISSUE a mis à la disposition de Mme [M] [F] un local d'habitation au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile [11] situé [Adresse 15] à [Localité 13].
Par décision du 30 septembre 2021, le statut de réfugié lui à été reconnu ainsi qu'à ses enfants mineurs par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par décision de l'OFPRA du 30 septembre 2021, son fils M [O] [U] [N], devenu majeur a également obtenu le statut de réfugié.
Par avenant au contrat de séjour en date du 25 octobre 2021, une prolongation de l'accueil de Mme [M] [F] de trois mois à compter du 22 octobre 2021 jusqu'aux 22 janvier 2022 a été accordée.
Par avenant de la même date M [O] [U] [N] s'est vu accorder la même prolongation.
Par courrier en date du 22 décembre 2021 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme [M] [F] sa sortie du lieu d'hébergement le 31 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, une sommation interpellative de quitter les lieux a été notifiée à Mme [M] [F] lui rappelant que son contrat d'hébergement avait pris fin depuis le 1er mai 2022.
Par acte de commissaires de justice du 2 juin 2023 l'association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a fait délivrer à Mme [M] [F] et à M [O] [U] [N] une assignation devant les juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre ordonner l'expulsion de Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef et leur condamnation aux dépens.
L'association ISSUE est intervenue volontairement à la procédure reprenant à son compte les demandes initiales de l'association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge du contentieux de la protection statuant en référé à ordonné la réouverture des débats pour que la demanderesse précise la date de fin d'hébergement pour Mme [M] [F] et produisent la notification de sortie des lieux à M [O] [U] [N].
Cette dernière a confirmé qu'avait été notifiée le 28 mars 2023 à Mme [M] [F] une prolongation de son accueil jusqu'aux 31 mars 2023 et à produit la notification de sortie pour M [O] [U] [N] en date du 29 janvier 2024.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
-Déclaré recevable l'action en référé.
-Rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] et déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association ISSUE.
-Constaté que le contrat de séjour conclu le 12 février 2020 entre l'association ISSUE et Mme [M] [F] et le 25 octobre 2021 avec M [O] [U] [N] concernant le local d'hébergement situé [Adresse 15] à [Localité 13] a expiré le 1er mai 2022.
-Accordé à Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
- Dit qu'à l'issue de ce délai de cinq mois, et à défaut pour Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et il sera procédé, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dentelles garde-meubles désignées par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur.
-Condamné Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] aux dépens de l'instance.
-Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [M] [F] et M [O] [U] [N].
Par déclaration du 26 mars 2024, Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] ont relevait appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] demandent à la cour de :
-Réformer la décision entreprise.
À titre principal.
-Accueillir l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation.
À titre subsidiaire.
-Accueillir la fin de non recevoir et juger en conséquence irrecevable l'action de l'association GAMMES UNION et l'intervention volontaire de l'association ISSUE.
A titre très subsidiaire.
-Rejeter la demande d'expulsion de l'association GAMMES UNION et de l'association ISSUE.
À titre infiniment subsidiaire.
-Accorder les plus larges délais aux concluants pour quitter les lieux tenant leur situation de précarité.
En tout état de cause
-Débouter les intimées de toute autre demande.
-Les condamner aux entiers dépens et à la somme de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître TOUMI avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les associations GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR est ISSUE demandent à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.
-Confirmer l'ordonnance du 28 février 2024.
-Condamner Mme [M] [F] à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi les appels sont recevables.
Sur la nullité de l'assignation.
Aux termes de l'article 126 dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisé, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsqu'avant toute forclusion la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Il est constant que l'association ISSUE qui avait qualité pour agir est intervenue volontairement à l'instance avant que l'exception n'ait été soulevée, reprenant à son compte les demandes initialement formulées par l'association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR.
En conséquence l'exception de nullité soulevée sera rejetée.
Sur l'intervention volontaire de l'association ISSUE.
L'association l'ISSUE est intervenue volontairement en lieu et place de l'association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR indiquant que le contrat de séjour avait été signé entre elle et Mme [M] [F].
Elle avait donc le droit d'agir et c'est pertinemment que le premier juge a déclaré son intervention volontaire recevable puisque se rattachant indiscutablement aux prétentions initiales de la demanderesse à l'instance et reprise à son compte.
Sur la demande d'expulsion.
La situation des appelants qui ont obtenu le statut de réfugié est régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ses articles L 744-3, R. 552 ' 13, R744-6.
La convention d'occupation temporaire signée avec Mme [M] [F] stipule que la durée de l'hébergement est limitée à la durée de l'instruction de la demande d'asile.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le statut de réfugié est accordé, les intéressés bénéficient d'un droit au maintien dans les lieux d'une durée de trois mois éventuellement renouvelable.
Une prolongation de la durée d'hébergement a été accordée comme ci-dessus rappelé.
Le contrat d'hébergement liant les parties ne comporte aucune obligation de maintien dans les lieux au-delà des délais de maintien autorisé et de la décision de sortie de l'Office français de l'immigration et d'intégration régulièrement notifié aux appelants.
En outre les intimées justifient que l'appelante a refusé de signer une fiche d'entretien du 23 février 2023 qui lui proposait plusieurs pistes de relogement pour sa famille.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les appelants étaient occupants sans droit ni titre est a prononcé leur expulsion.
Sur la nouvelle demande de délai.
Les appelants se sont vu octroyer par la décision querellée un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Tenant le durée de la procédure, ils ont dans les faits bénéficié de délais supplémentaires.
Ils ne justifient d'aucune recherche ou diligence récente pour tenter de se reloger.
Leur demande d'octroi de délais sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] en leurs appels,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] et M [O] [U] [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/01625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.