Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00181
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

N° 2025 - 6

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJ5

[X] [B]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00021.

ENTRE :

Monsieur [X] [B]

né le 17 Février 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Appelant

non comparant, représenté par Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 5]

non représenté

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller(e),, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 16 janvier 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Janvier 2025,

Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2025 par Monsieur [X] [B],

Vu l' arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, après recueil de l'avis médical du Docteur [S] [W] du même jour,

Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [X] [B] prend acte de la levée de la mesure d'hospitalisation complète

Le représentant du ministère public conclut à l'appel sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l'audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'état de l'arrêté de Monsieurle Préfet des Pyrénées Orientales en date du 10 janvier 2025, après recueil de l'avis médical du Docteur [S] [W] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [X] [B] et que l'appel formé par celui - ci est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Me Gersende BOUSQUET au nom et pour le compte de Monsieur [X] [B]

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 10 janvier 2025,

Disons en conséquence que l'appel formé par par Monsieur [X] le 09 janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2025 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et au Préfet ( et [Localité 9] )

Le greffier Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.