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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/10308
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (77) - RG n° 22/04202

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (75)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010516 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 24,87 euros hors assurance (soit 31,47 euros avec assurance) et 36 mensualités de 429,57 euros hors assurance (soit 436,17 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 1,99 %, le TAEG s'élevant à 2,50 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 1er septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 14 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au tire du capital dû et celle de 145,60 euros au titre de la clause pénale, débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [S] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'était pas justifié de la remise de la notice d'assurance.

Il a déduit les sommes versées soit 441 euros du capital emprunté puis il a réduit le montant de la clause pénale à 1 % de la somme principale.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 23-10308. C'est cette déclaration d'appel qui fait l'objet du présent litige.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations, de fixer la dette à la somme de 14 559 euros et de confirmer la déchéance aux droits aux intérêts du préteur, de lui accorder un délai de à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde à l'échéance du 24ème mois, de débouter la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la seule clause de reconnaissance n'est qu'un indice, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmée, qu'il n'a pas pu comparaître devant le premier juge et qu'il se trouve dans une situation financière qui doit conduire à lui octroyer des délais de paiement.

Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état qui a relevé que l'appelant avait interjeté appel deux fois les 24 mars 2023 (procédure enregistrée sous le n° RG 23/5781) et 9 juin 2023 (procédure enregistrée sous le n° RG 23-10308) a :

- dit n'y avoir lieu à jonction,

- déclaré caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/05781,

- rejeté les fins de non-recevoir de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/10308,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [S] de sa demande de délais, subsidiairement en cas de délais accordés, de prévoir une clause de déchéance du terme et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'au jour où la cour statuera, M. [S] aura d'ores et déjà bénéficié du délai légal maximum de 24 mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement supplémentaires.

Subsidiairement, en cas d'échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, elle demande que soit prévue une clause de déchéance du terme.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [S] au paiement de la somme de 14 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au tire du capital dû.

Il y a donc lieu de le confirmer sur ces points.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas remise en cause et elle s'oppose à ce que la banque puisse obtenir le paiement de la clause pénale de résiliation. Le jugement doit donc être réformé sur ce point et la banque déboutée de cette demande.

M. [S] a déjà bénéficié depuis le jugement de plus de deux ans de délais et démontre pas avoir réglé la moindre somme. Il doit donc être débouté de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable M. [S] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [S] à payer la somme de 145,60 euros au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Sogefinancement de cette demande ;

Déboute M. [K] [S] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/10308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.