Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08416
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/08416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMDZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Avril 2024
Date de saisine : 16 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24/00188 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 26 Février 2024
Appelant :
Monsieur [G] [P], représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimé :
Monsieur [N] [W], représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition,
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [G] [P] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis du 26 février 2024 qui a :
- condamné Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [N] [W] :
- la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné Monsieur [G] [P] à payer à Me Olivier Tomas du barreau de Paris la somme de 2 500 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de la part contributive de l'Etat ;
- condamné Monsieur [G] [P] aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise et des procès- verbaux de constat de connnissaire de justice des 2 mai et 1er juin 2022, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 25 septembre 2024, M. [N] [W] sollicite du conseiller de la mise en état :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- à titre principal, qu'il prononce la nullité de la déclaration d'appel de M. [P],
- à titre subsidiaire, qu'il ordonne la caducité de la déclaration d'appel de M. [P],
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
- en tout état de cause, qu'il condamne M. [P] aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier produits dans la présente procédure, et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Tomas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
L'appelant n'a pas répliqué.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Au soutien de sa demande, M. [W] fait valoir que la déclaration d'appel a été effectuée par Me Armand Teadjio Dongmo, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, lequel n'a pas son domicile dans la cour d'appel de Paris et ne peut dès lors pas valablement représenter M. [P] devant ladite cour, n'ayant pas représenté son client en première instance, ce qui l'exclut du principe de la multipostulation prévu à l'article 5-1 de la loi du 11 décembre 1971, la représentation n'étant au demeurant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection. Il ajoute que la constitution d'un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant (...)'.
Selon l'article 5, alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, [les avocats] 'peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel'.
Selon l'article 5-1, 'par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.
La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire (Civ. 2ème, 28 janvier 2016, n°14-29.185).
En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, devant lequel la représentation n'est pas obligatoire. Au demeurant, M. [P] n'était pas représenté par un avocat devant le premier juge.
Il en résulte que l'exception de multipostulation édictée par l'article 5-1 précité ne peut recevoir application, de sorte que l'avocat de l'appelant, inscrit au barreau de Nanterre, ne pouvait valablement postuler auprès de la cour d'appel de Paris.
En conséquence, l'avocat de l'appelant ne pouvait valablement se constituer devant la cour d'appel de Paris, ce qui constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas de rapporter la preuve d'un grief.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [P].
Sur les demandes accessoires
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel de M. [G] [P],
Condamnons M. [G] [P] à payer à M. [N] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamnons M. [G] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/08416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.