Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08539
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
219 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° )

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08539 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 24/01360

APPELANTE

S.A.R.L. PRO-COURSES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. ONYX HOLDING FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

Ayant pour avocat plaidant Maître Marie SACCHET, membre de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au Barreau d'AVIGNON

La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,

Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;

Attendu que l'intimée a accepté ce désistement d'appel ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Catherine LEFORT, conseiller, pour le président empêché, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/08539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.