Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08539
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08539 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 24/01360
APPELANTE
S.A.R.L. PRO-COURSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ONYX HOLDING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie SACCHET, membre de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au Barreau d'AVIGNON
La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,
Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;
Attendu que l'intimée a accepté ce désistement d'appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Catherine LEFORT, conseiller, pour le président empêché, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/08539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.