Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04474
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET EN INTERPRETATION DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04474 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FU

Décision déférée à la Cour : sur requête en inteprétation de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la Cour d'appel de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Mme [E] [R], défenseure syndicale munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Société VYV 3 ÎLE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [S], salarié de l'Union UMC Social, devenue l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France, a réclamé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses sommes devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er mars 2021, a:

- prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 13 mai 2019,

- condamné VYV Ile de France à lui payer les sommes suivantes :

- 14 800 euros au titre de la résiliation du contrat de travail,

- 4 932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 493 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront supportés par la société,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Sur appels des parties, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 juin 2024, a :

-infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à sa date, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et aux frais irrépétibles,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-condamné l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France à payer à M. [D] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonné le remboursement par l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [D] [S] dans la limite de six mois,

-ordonné l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,

-rejeté les autres demandes des parties,

-condamné l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France aux dépens d'appel.

Par requête reçue le 8 juillet 2024, M. [S] a sollicité que l'arrêt de la cour d'appel soit interprété relativement à la restitution de la somme de 14'800 € versée par l'employeur au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

***

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la défenseure syndicale intervenant pour le compte de M. [S] a expliqué l'ambiguïté recélée, selon elle, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé les dispositions relatives à la résiliation judiciaire mais a condamné l'employeur à 10'000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de la mutuelle VYV 3 Ile de France a conclu à l'irrecevabilité de la requête en interprétation, qui n'explique pas en quoi il y aurait une ambiguïté dans la décision rendue et qui détourne la procédure pour tenter d'échapper à son obligation de restitution d'une partie des sommes versées par l'employeur.

À titre subsidiaire, il a sollicité que le salarié soit dit redevable d'une somme de 14'800 € en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et soit condamné à 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] a expliqué les raisons pour lesquelles l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juin 2024 lui paraissait devoir être interprété.

Sa demande est donc recevable.

Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,

L'arrêt du 6 juin 2024, après avoir constaté plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en a fixé la date au jour du licenciement, en confirmant le jugement entrepris.

En ce qui concerne l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, intervenue du fait de la résiliation judiciaire qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a fixé à la somme de 10 000 € les dommages-intérêts revenant au salarié à ce titre.

Cette somme, clairement précisée comme étant relative à la réparation du licenciement injustifié, ne saurait être confondue avec la somme - certes du même montant - fixée par le jugement de première instance au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de santé, cette disposition du jugement n'ayant pas été confirmée, la cour considérant que la demande du salarié au titre d'un préjudice distinct lié à sa santé et à son employabilité réduite tendait à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail et ne pouvait être tranchée par elle, pour ne pas priver les parties d'un premier degré de juridiction notamment.

Il en résulte donc que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2024 doit être interprété comme ayant infirmé le jugement déféré, notamment eu égard au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et comme ayant confirmé ses dispositions relatives au principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à sa date, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents.

Les dépens de la présente instance, s'agissant d'une interprétation d'arrêt, seront à la charge du Trésor public.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur requête,

DIT que l'arrêt du 6 juin 2024 de la cour d'appel de Paris (chambre 6-8) RG n° 21/03 384

s'interprète comme ayant :

-confirmé le principe et la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail mais infirmé le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en résultant,

- fixé à 10'000 € le montant de ces dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que la partie interprétative de cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision interprétée,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/04474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.