Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00021
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 789 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(n°00021/ 25, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00326
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 24 juin 1972 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de Ville-Evrard
Informé le 16 janvier 2025 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Quentin DEKIMPE, avocat choisi au barreau dela Seine-Saint-Denis, informé le 16 janvier 2025 à 10h16 ;
INTIMÉ
M.LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
Informé le 16 janvier 2025 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocat général,
Informé le 16 janvier 2025 à 10h16, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 11h51 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 18 octobre 2024, mesure maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], dans le cadre du contrôle à 12 jours, par ordonnance du 29 octobre 2024.
A compter du 07 janvier 2025 à 12h30, Monsieur [N] [Z] a été soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
La mesure a fait l'objet d'un contrôle judiciaire le 10 janvier 2025, puis le 14 janvier 2025 à 17h15, décision notifiée le même jour à 19h18 à son conseil.
Le 15 janvier à 18h07, l'avocat de Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Il a notamment relevé que l'ordonnance du 10 janvier 2025 avait porté atteinte au droit de son client d'être entendu et assisté ou représenté d'un avocat dès lors qu'elle avait été rendue sans que l'on puisse avoir la certitude, au regard des pièces présentes au dossier, de son refus d'exercer lesdits droits.
Par observations qui nous ont été transmises le 16 janvier 2025, par courriel reçu à 10h44, le directeur de l'hôpital psychiatrique a informé de la levée de la mesure à compter du 15 janvier 2025 à 14h40.
Madame l'avocate générale, par observations reçues le 16 janvier 2025 à 11h51, a demandé que soit constaté que l'appel était devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure.
Dès lors que la déclaration d'appel de Monsieur [N] [Z] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l'isolement, la mainlevée mise en 'uvre le 15 janvier 2025 à 14h40 rend sans objet l'appel.
En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel présenté par Monsieur [N] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et soussigné, le 16 JANVIER 2025 à 12h25.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.