A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
22/02136
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 552 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AC/SB

Numéro 25/157

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2025

Dossier : N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II5K

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [12]

C/

[7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître CLAVERIE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 JUILLET 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/127

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 novembre 2021, M. [I] [E] [D], salarié intérimaire de la SAS [12] et mis à la disposition de la société [10], a été victime d'un accident du travail.

Le 18 novembre 2021, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail adressée à la [5] ([6]) des [Localité 11].

Au titre des circonstances de l'accident, elle indique :

- « Nature de l'accident : M. [E] est tombé (plein pied) et s'est rattrapé sur le poignet,

- siège des lésions : poignet gauche,

- nature des lésions : douleur ».

Le certificat médical initial du 17 novembre 2021 fait état d'un « traumatisme du poignet gauche sans fracture. Tuméfaction face antérieure du poignet douloureuse ».

Par courrier du 13 décembre 2021, la [7] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 novembre 2021 de M. [E] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 15 février 2022, la société [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par décision du 8 mars 2022, la [8] a maintenu la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai reçue au greffe le 9 mai 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision de la [8].

Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a déclaré opposable à la SAS [12] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [I] [E] [D] le 17 novembre 2021 et l'a condamné aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la société [12] 18 juillet 2022.

Le 22 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [12] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [12], appelant, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Statuant à nouveau,

- Prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait prétendument été victime M. [I] [E] [D] le 17 novembre 2021,

- Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour de :

- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,

> Sur la forme :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société [12] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 juillet 2022.

> Sur le fond :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 juillet 2022,

- Condamner la société [12] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I ' Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge

La société [12] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [E] [D] le 17 novembre 2021.

Elle soutient qu'en dépit des réserves qu'elle a émises, la caisse n'a réalisé aucune investigation préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident, violant ainsi le principe du contradictoire.

La [7] s'oppose à cette demande, estimant que les réserves émises par la société [12] n'étaient pas motivées.

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

L'article R. 441-6 du même code prévoit que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de ces dispositions, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

La contestation par l'employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident,

Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.

L'article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse a un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article R.441-6, pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées par l'employeur.

En l'espèce, l'employeur a adressé à la [7] une déclaration d'accident du travail datée du 18 novembre 2021, suivie d'une lettre de réserves datée du 24 novembre 2021, soit dans le délai édicté par l'article R.441-6 sus visé.

Aux termes de ce courrier, la société indique : « En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur le chantier de la société utilisatrice [10]. Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d'un fait professionnel analysable dont nous pourrions attester de l'heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail ».

Il résulte de la lecture de ce courrier que la société [12] formule les réserves suivantes :

- en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, elle n'était pas présente lors de l'accident et ne peut donc se prononcer sur la matérialité de l'accident ou sur l'existence d'un tiers ;

- elle sollicite la réalisation d'une enquête.

Or, ces réserves constituent des observations d'ordre général, qui ne comportent aucune contestation du caractère professionnel de l'accident relative aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou à une cause étrangère au travail.

Les réserves émises par l'employeur ne sont donc pas motivées au sens de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que la [7] n'était pas tenue de procéder à des investigations.

La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est donc opposable à la société [12]

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société [12] succombe, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.

Elle sera également condamnée à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [12] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [12] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00937

SUR QUOI Sur l'obligation d'information et de loyauté et le respect du principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02705

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tiré du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 22/02136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.