Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00002
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 16/01/2025

DOSSIER N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3J

Monsieur [O] [N]

C/

EPSM DE LA MARNE

Monsieur [C] [N]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le seize janvier deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [N] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 02 janvier 2025 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prévues par le code de la santé publique

Non comparant, non représenté

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 14 janvier 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [O] [N] puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, qui a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 02 janvier 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2025 par Monsieur [O] [N],

Sur ce :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 27 décembre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [N].

Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [N].

Par courrier du 10 janvier 2025 transmis au greffe de la Cour d'appel de Reims le même jour par l'EPSM, Monsieur [O] [N] a indiqué former appel de cette décision.

Par courrier transmis par courriel au greffe de la Cour d'appel de Reims le 11 janvier 2025, Monsieur [O] [N] a indiqué qu'il renonçait à faire appel et acceptait son hospitalisation.

L'audience s'est tenue publiquement le 14 janvier 2024 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [O] [N] n'a pas comparu et n'était pas représenté, l'avocat désigné ayant indiqué qu'il ne se présenterait pas eu égard au courrier de désistement du patient.

Le directeur de l'EPSM de la MARNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le procureur général n'était pas présent à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le courrier adressé par Monsieur [O] [N] s'analyse sans discussion sérieuse comme une volonté manifeste de se désister de son appel ;

Le directeur de l'EPSM intimé, n'a pas comparu et n'a pas formé d'observation écrite.

Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d'appel de Monsieur [O] [N] est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,

Constate le désistement d'appel de Monsieur [O] [N] qui met fin à l'instance.

Dit que l'ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.