exclusion
modification du sens et de la portée de la décisionexclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.977
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 24-85.977 F-B A 24-85-978 N° 00168
RB5 15 JANVIER 2025
CASSATION SANS RENVOI REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025
M. [I] [Y] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt n° 706 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats (pourvoi n° 24-85.978) ;
- contre l'arrêt n° 707 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et a ordonné la prolongation de cette mesure (pourvoi n° 24-85.977).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 mai 2023, M. [I] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à l'expiration du mandat de dépôt », dont le dispositif prévoyait la mise en liberté de M. [Y] et son placement sous contrôle judiciaire.
4. Le lendemain, le même juge a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle, modifiant la motivation et le dispositif de sa décision, pour y préciser que la mise en liberté de l'intéressé n'interviendrait qu'à l'expiration du mandat de dépôt.
5. Le procureur de la République a relevé appel de ces deux décisions et s'est opposé à la tenue des débats en audience publique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt n° 707 prononçant sur la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] mentionne que la cour était composée de Mme Nathalie Beaudoux, présidente, et de MM. Ange Fiorito et Thomas Jouck, conseillers.
9. L'arrêt n° 706 ordonnant que les débats se poursuivent en chambre du conseil relève qu'il a été mis fin à l'audience publique, que la chambre de l'instruction s'est réunie en chambre du conseil et qu'après avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, toujours dans la même composition, elle a rendu l'arrêt, dont le président a donné lecture.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'arrêt prononçant sur la publicité des débats est indissociable de celui se prononçant sur le fond, qui portant le même numéro de dossier, ayant le même objet et visant lui-même l'arrêt portant sur la publicité, précise le nombre et le nom des juges qui l'ont rendu, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 706 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 707 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 707 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [Y] est détenu sans titre depuis le 29 août 2024 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT que l'ordonnance du 29 août 2024 le plaçant sous contrôle judiciaire reprend tous ses effets ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt n° 707 annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure pénale
- Article 145-1Code de procédure pénale
- Article 145-2Code de procédure pénale
- Article 185Code de procédure pénale
- Article 186Code de procédure pénale
- Article 186-1Code de procédure pénale
- Article 200Code de procédure pénale
- Article 201Code de procédure pénale
- Article 216Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24-85.977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.