Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.976
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 295 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : M 23-23.976 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000 Requête n° : 631/24 Ordonnance n° : 90023 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [L] [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2023 par M. [Y] [L] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-23.976 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense queM. [Y] [L] [N] au pourvoi a exécuté partiellement les causes de l'arrêt, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans la mesure de ses moyens. Pour le solde restant, M. [Y] [L] [N] dispose de faibles ressources et supporte de nombreuses charges courantes.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 decembre 2023 par M. [Y] [L] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero M 23-23.976.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23-23.976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.