Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.273
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° B 22-23.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.273 contre l'ordonnance rectificative rendue le 12 août 2022 par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [K] [J] [B], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [D] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [C] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à Mme [T] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], M. [O], M. [F], M. [B], M. [L], Mme [A], épouse [R], Mme [M], épouse [F], et Mme [E], épouse [B], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 916 du code de procédure civile applicable dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 916 du code de procedure civile applicable dans sa redaction issue du decret du 6 mai 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 22-23.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.