Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-12.907
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° E 23-12.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [L] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 15], [Localité 9], a formé le pourvoi n° E 23-12.907 contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 14], [Localité 8],
2°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],
3°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 13], [Localité 11],
4°/ à la caisse régionale de [20] Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 12],
5°/ à la société d'avocats [21] et partenaires, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10],
6°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
7°/ à la [18], dont le siège est chez [19], services surendettement chez [26], [Adresse 25], [Localité 7],
8°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 16],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [23], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société [23], la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23-12.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.