Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05837
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° 06 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05837 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEKB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/01328

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.R.L. DAY RENOVATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah M'HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 198

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

Mme Sandrine Moisan, conseillère

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juin 2022, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de juger que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la S.A.R.L Day Renovation à lui verser diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a fait droit en partie aux demandes de M. [C] et a condamné la société Day Renovation à lui verser diverses sommes et indemnités.

Par déclaration d'appel du 21 février 2024, la S.A.R.L Day Renovation a interjeté appel de ce jugement.

Par message RPVA notifié le 22 mai 2024, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.

Par message notifié par RPVA le 22 mai 2024, M. [C] a constitué avocat.

Par avis notifié par RPVA le 2 juillet 2024, le greffe de la mise en état a invité l'appelant à faire valoir toute observation utile quant à l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel au regard des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.

Par message notifié par RPVA le 3 juillet 2024, M. [C] a demandé au greffe si sa constitution avait bien été prise en compte.

Par message responsif notifié le 4 juillet 2024, le greffe de la mise en état a confirmé la bonne prise en compte de la constitution de M. [C].

Par message notifié par RPVA le 12 juillet 2024, l'appelant a indiqué que M. [C] s'était constitué le 22 mai 2024, et avait donc eu accès aux conclusions de l'appelant signifiées la veille. Selon lui, la déclaration d'appel n'était donc pas caduque.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Le conseiller de la mise en état a retenu que suite à la constitution d'avocat par l'intimé intervenue le 22 mai 2024, la société appelante devait en toute hypothèse notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai de 4 mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Par requête du 9 octobre 2024, notifiée par RPVA, la S.A.R.L Day Renovation a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- juger recevable le déféré introduit par la S.A.R.L Day Renovation ;

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024 ;

- déclarer recevable l'appel de la S.A.R.L Day Renovation.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2024 à 9h00.

Par message du 26 novembre 2024, les observations de la requérante ont été sollicitées au sujet de l'éventuelle tardiveté de sa requête en déféré ; ce à quoi cette dernière a répondu le 2 décembre 2024, que son déféré n'était pas tardif car le délai s'achevait au 9 octobre 2024 or elle l'avait précisément notifié à cette date.

M. [C] n'a pas conclu en réponse.

La cour a annoncé sa date de délibéré au 15 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 641, alinéa 1 du code de procédure civile, figurant dans le chapitre 1 intitulé : « la computation des délais » dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 916 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées par requête à la cour que dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

L'article 945, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat « peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ».

Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée. En effet, le déféré est un acte de la procédure d'appel et non l'exercice d'une voie de recours et il n'ouvre pas une instance autonome. Il a d'ailleurs été jugé de manière constante depuis un arrêt publié de la Cour de cassation du 21 janvier 1998 que le délai de 15 jours pour déférer l'ordonnance courait à compter de la date de l'ordonnance.

En l'espèce, le point de départ du délai de 15 jours était le 24 septembre 2024, date de l'ordonnance, de sorte que le délai pour déposer une requête aux fins de déféré expirait le 8 octobre 2024.

Il s'ensuit que la requête en déféré déposée par la S.A.R.L Day Renovation le 9 octobre 2024 est irrecevable pour cause de tardiveté.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples formulées par celle-ci.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

DECLARE irrecevable la requête en déféré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

CONDAMNE la S.A.R.L Day Renovation aux dépens.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/05837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.