Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01139
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 25/00125

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 janvier 2025

Dossier : N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KO

Affaire :

S.A.S. AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE S.E.L.A.R.L. [D] [A] (PPAJ), administrateur judiciaire de la société AMP,

C/

[K], [R] [B]

[W] [N] épouse [B]

[H] [L]

S.E.L.A.R.L. [O] [L] & [C] [L] [V]

[J] [S]

[X] [G]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [D] [A] (PPAJ), administrateur judiciaire de la société AMP, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 9]

Intervenante volontaire

Représentées par Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

assistées de Maître CANTON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

ET :

Monsieur [K], [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [W] [N] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Maître ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE

assistés de Maître FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [O] [L] & [C] [L] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assigné

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la société BZ République à Maître [O] [L], M. [K] [F], Mme [W] [M] épouse [F], M. [J] [S] , Mme [X] [G] et la SELARL [H] [L] et [C] [L] [V],

Vu la déclaration d'appel formée le 16 avril 2024 par la SAS AMP,

Vu les conclusions des appelants du 15 juillet 2024,

Vu les conclusions d'intimé du 12 septembre 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à Maître Archen , conseil de M. et Mme [B] le 13 décembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations du conseil de M. et Mme [B] du 19 décembre 2024,

Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Les appelants ont déposé leurs conclusions le 15 juillet 2024.

Il convient de relever que les intimés avaient jusqu'au 15 novembre 2024 pour signifier ses conclusions aux co-intimés défaillants : M. [J] [S] et Mme [X] [G].

Les conclusions de M. et Mme [B] ont été déposées le 12 septembre 2024 mais n'ont pas été signifiées à M. [S] et Mme [G]. Cette formalité aurait dû être accomplie dès lors que M. et Mme [B] demandent dans leurs conclusions du 12 septembre 2024 à titre infiniment subsidiaire la condamnation solidaire de M. [J] [S] et de Mme [X] [S] à garantir à hauteur de leur quote-part les époux [B] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [B] à l'égard de M. [J] [S] et de Mme [X] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de M.[K] [B] et de Mme [W] [M] épouse [B] à l'égard de M. [J] [S] et de Mme [X] [G].

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 11], le 15 janvier 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/01139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.