Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01139
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/SH
Numéro 25/00125
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KO
Affaire :
S.A.S. AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE S.E.L.A.R.L. [D] [A] (PPAJ), administrateur judiciaire de la société AMP,
C/
[K], [R] [B]
[W] [N] épouse [B]
[H] [L]
S.E.L.A.R.L. [O] [L] & [C] [L] [V]
[J] [S]
[X] [G]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [D] [A] (PPAJ), administrateur judiciaire de la société AMP, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Intervenante volontaire
Représentées par Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître CANTON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
Monsieur [K], [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [W] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Maître ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE
assistés de Maître FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [O] [L] & [C] [L] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la société BZ République à Maître [O] [L], M. [K] [F], Mme [W] [M] épouse [F], M. [J] [S] , Mme [X] [G] et la SELARL [H] [L] et [C] [L] [V],
Vu la déclaration d'appel formée le 16 avril 2024 par la SAS AMP,
Vu les conclusions des appelants du 15 juillet 2024,
Vu les conclusions d'intimé du 12 septembre 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à Maître Archen , conseil de M. et Mme [B] le 13 décembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations du conseil de M. et Mme [B] du 19 décembre 2024,
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 15 juillet 2024.
Il convient de relever que les intimés avaient jusqu'au 15 novembre 2024 pour signifier ses conclusions aux co-intimés défaillants : M. [J] [S] et Mme [X] [G].
Les conclusions de M. et Mme [B] ont été déposées le 12 septembre 2024 mais n'ont pas été signifiées à M. [S] et Mme [G]. Cette formalité aurait dû être accomplie dès lors que M. et Mme [B] demandent dans leurs conclusions du 12 septembre 2024 à titre infiniment subsidiaire la condamnation solidaire de M. [J] [S] et de Mme [X] [S] à garantir à hauteur de leur quote-part les époux [B] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [B] à l'égard de M. [J] [S] et de Mme [X] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de M.[K] [B] et de Mme [W] [M] épouse [B] à l'égard de M. [J] [S] et de Mme [X] [G].
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 11], le 15 janvier 2025
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/01139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.