Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02623
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/SV
Numéro 25/00127
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/02623 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6VJ
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [N]
[I] [B] épouse [N]
S.A. GENERALI IARD
Société STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG
S.A.S. STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS (FRANCE)
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société GÜNTHER SPELSBERG GMBH & CO KG
Société COBA ENERGIES Société SMABTP
Société AXA FRANCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualités d'assureur Responsabilité civile de la Société COBA ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Madame [I] [B] épouse [N]
[Adresse 17]'
[Localité 8]
Assignés
S.A. GENERALI IARD
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN MARIOL et associés, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
Société STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 1] (SUISSE)
S.A.S. STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS (FRANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°712 019 785, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
compagnie immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°484 373 295, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur des sociétés STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG et STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la S.E.L.A.R.L LX PAU - TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Société GÜNTHER SPELSBERG GmBH & CO KG
société de droit allemand, immatriculée au RCS de ISERLOHN sous le numéro HRA 3076, agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentée par Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de PAU
Société COBA ENERGIES
SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°445 113 103, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 7]
Assignée
SA SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualités d'assureur MRH des consorts [N],
[Adresse 4]
[Localité 14]
Assignée
INTIMES
Vu la déclaration d'appel régularisée le 18 septembre 2024, RG 24/2623, par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC de la société COBA ENERGIE à l'égard d'une ordonnance contradictoire rendue le 5 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16] dans un litige opposant la SA GENERALI IARD à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Mme [I] [B] épouse [N], M. [F] [N], la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des consorts [N], la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC de la SA COBA ENERGIES, la SAS STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS (FRANCE), la société STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG (SUISSE), la société de droit allemand GÜNTHER SPELSBERG GmBH & CO KG, la SARL COBA ENERGIES et la SA SMABTP ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD déclare se désister de son appel. Elle sollicite également de voir juger que le désistement ne vaut pas acquiescement de l'ordonnance qui pourra faire l'objet d'un appel avec le jugement de fond et de voir statuer sur les dépens ;
Vu les observations de la SA GENERALI IARD du 2 janvier 2025 qui accepte le désistement et qui retire son incident d'irrecevabilité d'appel ;
Vu l'absence de conclusions des autres intimés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que la SA AXA FRANCE IARD se désiste de son appel qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande.
Il n'y a pas lieu de déclarer que le désistement emporte l'acquiescement de l'ordonnance dès lors que les appelant se réservent d'interjeter appel de l'ordonnance en même temps que la décision de fond et il n'appartient pas au présent juge de déclarer que cet appel sera possible.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
CONSTATE le désistement de l'appel du 18 septembre 2024, RG 24/2623, par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC de la société COBA ENERGIE à l'égard d'une ordonnance contradictoire rendue le 5 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16],
DIT que le présent désistement n'emporte pas acquiescement de l'ordonnance,
DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 24], le 15 janvier 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE LA 1ÈRE CHAMBRE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/02623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.