Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00263
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°4

R.G : N° RG 24/00263 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G655

[Y] [G]

C/

[B]

S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE SAS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2025

Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [O] [B]

né le 28 Octobre 1977 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 6] / FRANCE

ayant tous les deux pour avoct Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [R]

né le 12 Mars 1993 à [Localité 7] (36)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ :

Faisant valoir que M. [E] [R] avait signé par acte notarié du 4 janvier 2021 un compromis de vente en vertu duquel il s'engageait à acquérir au prix de 350.000€ honoraires compris sous condition suspensive d'obtention d'un prêt un bien immobilier sis [Adresse 3] à Poitiers appartenant à M. [O] [B] et présenté par l'agence Immo Conseil, et qu'il n'avait pas justifié du refus de prêts conformes aux stipulations du contrat, M. [B] et la société Immo Conseil l'ont fait assigner par acte du 25 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour l'entendre condamner à payer au vendeur la clause pénale stipulée à l'acte et à l'agence des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre condamnation aux dépens avec indemnités de procédure.

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

* condamné M. [R] à payer à M. [O] [B] 33.407€ au titre de la clause pénale

* condamné M. [R] à payer 15.930€ à la SAS Immo Conseil en réparation de son préjudice financier

* condamné M. [R] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

.2.000 € à M. [O] [B]

.1.000 € à la SAS Immo Conseil

* condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

M. [R] a relevé appel le 1er février 2024.

M. [B] et la SAS Immo Conseil ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 26 juillet 2024 d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens et à verser à chacun d'eux 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'appelant n'a pas exécuté les causes du jugement.

M. [R] a transmis le 8 décembre 2024 par la voie électronique des conclusions d'incident en réponse pour demander au conseiller de la mise en état de ne pas radier l'affaire et de rejeter l'incident. Il demande en tout état de cause qu'aucune indemnité pour frais irrépétibles ne soit mise à sa charge.

Indiquant être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et arguant de conséquences manifestement excessives, il expose que l'entreprise dont il était le gérant et tirait ses revenus n'a plus d'activité et vient de déclarer son état de cessation des paiements, après qu'elle et lui ont été mis en cause pour diverses infractions ayant donné lieu à une saisie pénale pratiquée pour 75.606 euros qui a obéré la situation financière, ajoutant que la personne morale et lui-même viennent de comparaître devant la juridiction répressive où une amende délictuelle de 150.000 euros a été requise à leur encontre avec confiscation de la somme saisie.

Il ajoute que sa résidence principale fait l'objet d'une saisie, que son banquier lui a refusé une carte de crédit, et que les tentatives de saisies mobilières entreprises par M. [B] et la société Immo Conseil se sont soldées par un échec.

L'incident a été évoqué l'audience tenue le 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement entrepris a été signifié à M. [E] [R] le 26 janvier 2024.

Il est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [R] justifie par ses productions de la déconfiture de l'entreprise dont il tirait ses revenus ; l'échec des saisies mobilières initiées par les intimés démontre l'absence de fonds sur son compte et de biens mobiliers disponibles pour payer sa dette ; et le refus de son banquer de lui délivrer une carte de crédit établit qu'il n'est pas à même d'emprunter les fonds, de plus de 50.000 euros, nécessaires pour exécuter les causes du jugement.

Il prouve ainsi être dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

M. [R], qui n'a pas exécuté la décision exécutoire dont il forme appel, supportera la charge des dépens de l'incident, sans indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel

CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens de l'incident

DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 24/00263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.