Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00646
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ARRÊT N° 11

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN3H

(Réf 1ère instance : 11-21-0051)

M. [N] [M]

C/

S.C.I. D'AGLOA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

né le 04 Avril 1973 à [Localité 10]

chez [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1052 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.I. D'AGLOA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 432 896 348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 24 05 2022 sous la forme d'un procès verbal article 659 du code de procédure civile)

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2013, la SCI d'Agloa a consenti à M. [N] [M] et Mme [P] [I] la location à usage d'habitation d'un logement situé [Adresse 6], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable de 420 euros.

Mme [P] [I] a donné congé en 2015.

Le 27 novembre 2020, le bailleur a fait signifier à son locataire M. [N] [M] un commandement de payer la somme de 10 283, 65 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2021, la SCI d'Agloa a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Redon.

Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Redon a :

- dit la SCI d'Agloa recevable en son action,

- débouté M. [N] [M] de sa demande en nullité du commandement de payer,

- constaté que le bail conclu entre la SCI d'Agloa et M. [N] [M] a été résilié le 28 janvier 2021 par les effets de la clause résolutoire,

- débouté M. [N] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- ordonné que M. [N] [M] devra libérer les lieux situé [Adresse 5] à [Localité 8] [Adresse 7], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu'à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [N] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 439,98 euros, à compter du 28 janvier 2021 et jusqu'au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation,

- condamné M. [M] à payer à la SCI d'Agloa la somme de 8 010,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 26 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- rappelé que cette somme sera à ajuster après décision définitive de la commission de surendettement qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au 7 octobre 2021,

- rappelé que les dettes nées antérieurement au 7 octobre 2021 sont effacées,

- rappelé que les dettes nées postérieurement au 7 octobre 2021 restent dues par M. [N] [M],

- débouté M. [N] [M] de sa demande au titre des délais de paiement,

- condamné M. [N] [M] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

- condamné M. [N] [M] à payer à la SCI d'Agloa la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif,

- dit que la présente décision sera transmise à M. le Préfet d'Ille-et-Vilaine.

Le 31 janvier 2022, M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2022, il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (sic) en ce qu'il :

* l'a condamné à payer à la SCI d'Agloa la somme de 8 010,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 26 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

* a rappelé que les dettes nées postérieurement au 7 octobre 2021 restent dues,

* l'a débouté de sa demande au titre des délais de paiement,

* l'a condamné à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

* l'a condamné à payer à la SCI d'Agloa la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Statuant de nouveau

Vu la décision définitive de la commission de surendettement du 7 octobre 2021

Vu la décision de la commission du Fonds de Solidarité Logement du 27 octobre 2021

- débouter la SCI d'Agloa de toute demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période antérieure au 7 octobre 2021,

- juger qu'il n'est redevable d'aucune dette envers la SCI d'Agloa,

- juger que les dépens seront supportés par la SCI d'Agloa,

La SCI d'Agloa n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant n'ont pas pu lui être signifiée, l'huissier de justice mandaté a, en conséquence, dressé un procès-verbal de recherche, qu'il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue de la SCI d'Agloa, le 24 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] indique qu'il a quitté le logement.

Il précise que par décision du 7 octobre 2021, la commission de surendettement lui a notifié un mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de ses dettes, et qu'ainsi seules les dettes postérieures au 7 octobre 2021 sont exigibles, soit un montant mensuel de 439,98 euros.

Il estime que cette décision était déjà définitive lorsque l'affaire a été plaidée devant le premier juge de sorte que sa condamnation au paiement de la somme de 8 010,21euros n'était pas justifiée.

Il signale que le Fonds de solidarité logement lui a accordé une subvention temporaire de 815,88 euros, soit de 135,98 euros pendant 6 mois, qu'il bénéficie d'une aide au logement, et qu'il paie le reste à charge soit 50 euros par mois.

Au regard de la situation de surendettement, les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période antérieure au 7 octobre 2021 ne sont pas dues, comme l'a indiqué le premier juge.

La cour ignore quand M. [M] a quitté le logement appartenant à la SCI d'Agloa. Elle ignore tout autant si M. [M] a ou non payé les indemnités d'occupation à la SCI d'Agloa.

Devant cette absence probatoire, dans les limites de l'appel, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la SCI d'Agloa la somme de 8 010,21 euros arrêtée au 26 novembre 2021.

Les autres dispositions critiquées par M. [M] à savoir la demande au titre des délais de paiement, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et les frais irrépétibles sont confirmées, le litige relevant de la responsabilité de M. [M] qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI d'Agloa.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la SCI d'Agloa la somme de 8 010,21 euros arrêtée au 26 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI d'Agloa de sa demande en paiement d'une somme de 8 010,21 euros arrêtée au 26 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI d'Agloa aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/11023

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01929

MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00898

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00026

MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 22/00646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.