Autres demandes relatives au contrat de transport

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01691
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET RECTIFICATIF

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJB

ADV

Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 281 rendu le 5 juin 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de RIOM (RG n° 22/01878) - jugement de première instance rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 007201)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société CELIO FRANCE

SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 313 334 856

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 7]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 8]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

REQUERANTES - APPELANTES

ET :

La société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS

SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 424 749 505

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentants : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)

DEFENDERESSE à la requête - INTIMÉE

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt n° 281 rendu par la cour d'appel de ce siège le 5 juin 2024 (RG 22/1878) dans un litige opposant la société CELIO FRANCE, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE, à la société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS.

Vu la requête du conseil de la société CELIO FRANCE, de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, de la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE sollicitant la rectification de cette décision aux motifs que :

-la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en condamnant la 'SAS Transports & Fils' au lieu de la 'SAS Transports Blanquet & Fils', à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu le courrier du XXX 2024 transmis par RPVA, dans lequel la cour a sollicité les observations du conseil de la société Transports Blanquet & Fils sur la requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt de la 3ème chambre civile et commerciale rendu le 5 juin 2024.

Vu le message RPVA du 13 novembre 2024 de l'avocat postulant de la société Transports Blanquet & Fils, informant la cour de ce que son 'dominus litis n'a pas d'observation particulière suite à cette requête'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société intimée est bien la société dénommée 'Transports Blanquet & Fils'.

C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, c'est la SAS Transports & Fils qui a été condamnée à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel aux lieu de la SAS Transports Blanquet & Fils.

Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CELIO FRANCE, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE ;

Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 juin 2024 est affecté d'une erreur matérielle ;

Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 juin 2024 sous le n° RG 22/01878 ;

Remplace dans l'avant dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt, en page 6, la phrase : « Condamne la SAS Transports &Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; '

Par  la phrase : : « Condamne la SAS Transports Blanquet & Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; '

Remplace dans le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt, en page 6, la phrase : 'Condamne la SAS Transports & Fils aux dépens de première instance et d'appel.'

Par la phrase : 'Condamne la SAS Transports Blanquet & Fils aux dépens de première instance et d'appel.'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 25/01556

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] [A] justifie avoir saisi le médiateur du Tourisme et du Voyage le 31 juillet 2024, médiateur qui en a accusé …

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00819

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00819 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJFY MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS --------------------…

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00822

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJF3 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS --------------------…

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00922

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00922 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7R MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS ------------------ D…

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/01691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.