Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02747
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 248 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 24/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNIK - 3ème chambre
Affaire :
[J] [C]
Représentée par Me Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE
APPELANTE
[K] [Y]
Représenté par Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
M. [K] [Y] ayant reçu cette notification le 10 septembre 2024 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 10 octobre 2024 .
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 12 décembre 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'intimé n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par M. [K] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par M. [K] [Y].
Fait à Toulouse le 15 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/02747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.