Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02747
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tél.: [XXXXXXXX01]

Références à rappeler : N° RG 24/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNIK - 3ème chambre

Affaire :

[J] [C]

Représentée par Me Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE

APPELANTE

[K] [Y]

Représenté par Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.

M. [K] [Y] ayant reçu cette notification le 10 septembre 2024 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 10 octobre 2024 .

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 12 décembre 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'intimé n'a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par M. [K] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par M. [K] [Y].

Fait à Toulouse le 15 Janvier 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/02747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.