Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00040
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/41

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXOH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Janvier à 14H30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 15H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[K] [U]

né le 02 Mai 1992 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 12 janvier 2025 à 15 h 02 par courriel, par Me Nicolas CHAMBARET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 janvier 2025 à 11h15, assistée de N. DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :

[K] [U]

assisté de Me Nicolas CHAMBARET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [T] [W] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2025 à 15h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [U],

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2025 à 15h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de production de pièces utiles,

Possibilité d'une assignation à résidence

Vu la présence de M. [K] [U] et les observations de son conseil,

Vu les observations du représentant du préfet à l'audience,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la requête : les pièces utiles

M. [K] [U] soulève que toutes les pièces utiles n'ont pas été transmises en ce qu'il manque les éléments concernant sa situation pénale, les éléments justifiant des diligences utiles faites par l'Administration et les éléments concernant sa convocation devant le Juge de l'application des peines.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la mesure d'éloignement, la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre. Ces pièces sont en l'espèce suffisantes.

Ce grief sera donc écarté car inopérant.

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.

En l'espèce M. [K] [U] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante en ce qu'il ressort de l'audience qu'il a fait un premier refus d'embarquer. Cet élément justifie à lui seul qu'une assignation à résidence ne lui soit pas accordée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 janvier 2025 à 15h16,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [K] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 25/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.