Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00055
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/57
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXUR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 16h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 18H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [L] [O]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabaise
Vu l'appel formé le 13 janvier 2025 à 17 h 39 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [L] [O]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] [M] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2025 à 18h11 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention Monsieur [I] [L] [O] sur requête de la préfecture du GARD
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 17h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025à 14h20 ;
Vu les observations de la Préfecture à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend un certain nombre d'éléments concernant la situation de Monsieur [I] [L] [O] tant sur le plan personnel qu'administratif puisqu'il est indiqué, ainsi que le mentionne le premier juge, qu'il ne justifie pas vivre avec sa compagne, qu'il vivait dans un squat, qu'il serait auteur d'une fraude sur la question de sa minorité. Ces éléments permettent de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. La décision est donc motivée.
En outre, ces éléments sont suffisants pour démontrer l'absence de garanties de représentation justifiant le placement en rétention qui n'apparaît pas en l'espèce disproportionné, la simple attestation d'hébergement ne saurait suffire à démontrer la réalité de celui-ci..
En outre, l'absence d'information par l'administration du Tribunal administratif du placement en rétention n'a pas été maintenue lors de l'audience.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. Cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche puisque l'administration a accompli les diligences en sens. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [I] [L] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par conséquent décision de première instance confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 12 janvier 2025 à 18h11,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [I] [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.