Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00058
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/59

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXVH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 16h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 18H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[F] [U]

né le 30 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13 janvier 2025 à 17 h 47 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[F] [U]

assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [L], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O][Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2025 à 18h13 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention Monsieur [F] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 17h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Défaut de pièces utiles,

Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025 à 14h30;

Vu les observations du représentant de la Préfecture ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur le défaut de pièces utiles

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la mesure d'éloignement, la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre. Ces pièces sont en l'espèce suffisantes.

Le grief selon lequel il manque la requête de saisine du Tribunal administratif contestant l'obligation de quitter le territoire sera donc écarté car inopérant.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité: 

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce la préfecture mentionne que Monsieur [F] [U] est atteint d'une maladie chronique mais estime que son état est compatible avec le placement en rétention. Or il n'appartient pas au Juge judiciaire de porter une appréciation sue le bien fondé du placement.

En outre, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par Monsieur [F] [U] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.

Le moyen sera donc rejeté.

Par conséquent décision de première instance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 12 janvier 2025 à 18h13,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.