Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00059
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/61

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXV5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 16h30

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [X] [C]

né le 09 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 janvier 2025 à 09 h 55 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [X] [C]

assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [K], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O] [D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 23 décembre 2024, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [X] [C], se réclamant de nationalité algérienne ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 prise à 16h30 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Var du 12 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [X] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2025 à 9h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du caractère insuffisant des diligences de l'administration depuis le 8 janvier 2025 ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025 ;

Entendu les conclusions orales du préfet du Var, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir exercé de diligences depuis le 8 janvier 2025.

Mais, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 14 décembre 2024 avec les pièces idoines, a obtenu une réponse favorable par courrier du 19 décembre suivant et l'étranger a été entendu par le consul algérien le 8 janvier 2025.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités,et n'a donc pas à les relancer, justifie ainsi des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'éloignement qui suit normalement son cours après l'audition récente de [X] [C] et la prise de ses empreintes.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 2] le 13 janvier 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [X] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.