Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00060
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/62
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXWQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 16h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [I]
né le 05 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14 janvier 2025 à 09 h 54 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
X se disant [P] [I]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [O] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 23 décembre 2024, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [I], se réclamant de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 prise à 16h28 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Aude du 12 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2025 à 9h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du caractère insuffisant des diligences de l'administration à l'égard des autorités marocaines ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Aude, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le conseil de l'appelant a conclu qu'aucune diligence n'avait été effectuée auprès des autorités marocaines depuis le 17 décembre 2024, l'administration s'étant contentée de relancer les autorités consulaires tunisiennes. Il s'en est toutefois rapporté à l'appréciation de la juridiction dès lors que M. [P] [I] persiste à soutenir être de nationalité tunisienne.
Il faut rappeler qu'au regard des multiples alias de l'étranger, non seulement les autorités tunisiennes mais également les autorités marocaines ont été saisies dès le 16 décembre 2024.
Des relances ont été faites auprès du consulat tunisien le 2 janvier 2025.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités étrangères et n'est donc pas tenue de les relancer, justifie ainsi des diligences effectuées sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque carence à l'égard du Maroc compte tenu du positionnement de l'appelant.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 2] le 13 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, à M. X se disant [P] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.