Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02836
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02836 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRJA Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1969, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la banque) a consenti à M. [S] [G] un crédit personnel d’un montant de 6 000 € remboursable en 24 mensualités de 255,69€, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 2,17 %.
Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [S] [G] de lui régler la somme de 1 406,60€ € sous huitaine, sauf à encourir la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 3 octobre 2023.
Par un nouveau courrier daté du 20 octobre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme, en conséquence le paiement immédiat de la somme de 4375,81€.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la banque a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 04 mars 2021 et l’exigibilité de plein droit, subsidiairement, prononcer ladite résiliation, - En conséquence, condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 4 375,81€ augmentée des intérêts au taux de 2,20% l’an sur la somme de 4 274,09€ à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque années, - Condamner Monsieur [S] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 101,72€ à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’au règlement effectif, - Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens, - Ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et plaidée à cette date.
A cette date, la banque a repris oralement le bénéfice de son assignation et précisé que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement se situant au 20 décembre 2021. Elle ajoute s’en remettre quant à toutes cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
Par un jugement avant dire droit du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats dans la mesure où le bordereau de pièces comporte une pièce n°7 intitulée « pièces justificatives de situation personnelle et financière » constituée des conditions particulière de vente EDF, une offre d’électricité – client particulier et un formulaire de rétractation/renonciation faisant apparaitre le nom de [S] [G], le document étant non daté et non signé ainsi que deux documents intitulés « entgeltabrechnung », semblant être des fiches de paie pour le mois de janvier et février en allemand.
Aussi, les explications des parties ont été sollicitées, en premier lieu de la banque, sur la suffisance de cette vérification, en l’absence d’une part de la production de la fiche de dialogue déclarative de revenus et charges et d’autre part de tout élément relatif aux charges de M. [S].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle la banque, régulièrement représentée par son conseil, indique ne pas avoir d’autres pièces à produire et s’en remet.
Régulièrement convoqué, M. [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion.
En effet, l’historique des règlements fait apparaitre une ligne en date du 4 janvier 2022 portant sur une annulation de retard pour un montant de 843,96 € ainsi qu’une autre ligne, en date du 29 mars 2022 portant sur une annulation de retard pour un montant de 595,64 €.
La demanderesse ne fournit aucune explication quant à ces annulation de retard.
Si, pour les besoins du raisonnement, l’on considère qu’il s’agit de report d’échéances, il convient de se référer au contrat de prêt lequel stipule, en son article I-4 : « Modifications dans les modalités de remboursement. I-4a Reports : les emprunteurs à jour de leurs remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an… »
En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni du fait que l’emprunteur serait à l’origine d’une telle demande, ni d’un avenant en rééchelonnement de la dette.
En tout état de cause, les annulations ne correspondent pas à une ou deux échéances de remboursement par an.
En réalité, ce procédé vise à contourner les règles de la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’octobre 2021.
Ainsi, l’assignation ayant été délivrée en date du 22 novembre 2023, la créance est forclose.
L’action en paiement est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/02836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.