Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01318
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01318 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01318 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ECHANIZ, Me MOLLET le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [I] [L] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 101

- partie demanderesse -

ET

Madame [J] [O] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01318 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ;

DONNE ACTE à Monsieur [R] [I] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [R] [I] [L] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] et Madame [J] [O] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [R] [I] [L] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] * Madame [J] [O] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à demander une prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [L] [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9] (68) par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires d’été :

- chez la mère à compter du dimanche des semaines paires jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ; - chez le père à compter du dimanche des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances d’été :

DIT que les vacances d’été seront partagées en deux périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;

DIT que le droit d’accueil du père s’exercera chaque année la seconde moitié des vacances ;

DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera chaque année la première moitié des vacances ;

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;

DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;

PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;

DIT que les frais de cantine et de périscolaires découlant de la période de garde seront pris en cahrge par chacun des parents sur sa période d’accueil ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant, entendus comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyage linguistique ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés , le coût de la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires et DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dan sun délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin

CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [J] [O] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.

DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de partage de la majoration du quotient familial ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 23/01318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.