Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00022
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVK Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 14 [12] 2025 pour notification à [U] [E] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 14 Janvier 2025 à :

Me Bastien SUZZI

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 14 Janvier 2025 à : - CMBD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 14 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 14 Janvier 2025 Décision du 14 Janvier 2025 à 13H18

Nous, Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] le 23 juillet 2021 de :

[U] [E] née le 13 Août 1998 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Ayant pour tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [U] [E] prise par le Docteur [C] le 7 janvier 2025.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Janvier 2025 à 13 janvier 2025 à 15H34, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [C] le 13 janvier 2025 à 14H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en ses observations : - Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

Mais également en l’absence de [U] [E], qui bien qu’ayant indiqué souhaiter être assistée d’un avocat et entendue par le juge des libertés et de la détention, était absente du service à l’heure fixée pour son audition au motif qu’elle se trouvait à une activité,

Vu l’avis du ministère public en date du 14 janvier 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [V] [T] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des éléments de l’espèce que, dans le cadre de demande de poursuite de l’isolement dont elle fait l’objet, [U] [E] a non seulement demandée à être entendue par le juge des libertés et de la détention mais aussi à être assistée d’un avocat commis d’office, qui a été désignée à cet effet.

Or ni l’entretien avec son avocat, ni son audition par le juge des libertés et de la détention n’ont pu avoir lieu, car la patiente avait été conduite à une activité en dehors du service.

[U] [E] n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.

En conséquence, la mainlevée de son placement à l’isolement doit être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [U] [E] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.