Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03030
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 24/592

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 06 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 4] [Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Défendeur non comparant

D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 Octobre 2024 date des débats : 18 Octobre 2024 délibéré au : 06 Décembre 2024

RG N° RG 24/03030 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJCM

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Monsieur [K] [U] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2022, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [K] [U] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12000 euros remboursable en 73 mensualités de 187,09 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 2,750 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 8 octobre 2022, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [K] [U], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 mars 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 17 avril 2023, par courrier adressé en recommandé à Monsieur [K] [U] le 18 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

12480,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2023, jusqu’à parfait paiement900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 4849,37 euros au titre des mensualités impayées du mois d’octobre 2022 à octobre 2024, outre la reprise du paiement des échéances.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.

Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai de quinze jours.

Lors de cette audience, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.

Monsieur [K] [U], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Dans le temps du délibéré, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’est opposée à l’ensemble des moyens relevés d’office par le juge des contentieux de la protection, sollicitant, à titre subsidiaire, la somme de 11994,38 euros en cas de déchéance de son droit aux intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à l'encontre de Monsieur [K] [U] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 22 mars 2022.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 8 octobre 2022.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

A la date de la déchéance du terme, la créance de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’élevait ainsi à la somme de 11572,07 euros après déduction de l’indemnité de résiliation.

Monsieur [K] [U] sera donc condamné à verser à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, la somme de 11572,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,750 % à compter du 18 avril 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 11572,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,750 % à compter du 18 avril 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens,

Déboute la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/03030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.