Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
22/01842
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

--------- [Adresse 14] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 22/01842 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRV2

-------------

[G], [S], [M] [V] épouse [T]

C/

[J] [U] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me LEROUX LEDUC CE + CCC Me DUMOULIN CCC dossier CCC PR CCC Enregistrement Extait caf Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[G], [S], [M] [V] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - [Adresse 5]

ET :

[J] [U] [T] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me LEROUX LEDUC de la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 165

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DEBOUTE [G] [V] de sa demande en divorce pour faute;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [G] ( [G] sur l’acte de mariage) , [S], [M] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Loiret)

et de

Monsieur [J] [U] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] ([Localité 11] Atlantique)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 22 avril 2022,

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à Madame [G] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24000 euros (vingt quatre mille euros), en 24 mensualités égales de 1000 euros (mille euros),

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

CONFIE à Madame [G] [V] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ;

DIT que la résidence des enfants est au domicile de Madame [G] [V],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants s’exerçant au domicile de monsieur [L] [T] et madame [H] [K] épouse [T], grands-parents paternels, comme suit :

- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, -Pendant les petites vacances scolaires : les trois premiers jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires et les trois premiers jours de la seconde moitié les années impaires, -Pendant les vacances d’été : la première semaine de juillet et la première semaine d’août,

à charge pour les grands parents paternels de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de madame [G] [V],

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros (six cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à Madame [G] [V] la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

DIT que copie de la présente décision est transmise à Monsieur le Procureur de la République pour transmission au Juge de l'Application des peines.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 22/01842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.