Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01558
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 14] [Localité 7] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/01558 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXOO

-------------

[R], [H] [F] épouse [G]

C/

[T], [O] [G]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me Sophie MICHAUX CCC dossier CCC recouvrement Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 05 novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[R], [H] [F] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/662 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES - 301

ET :

[T], [O] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la compétence de la présente juridiction pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel le droit ivoirien est applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux de :

Madame [R] [H] [F], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)

et de

Monsieur [T] [O] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (VENDEE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 10], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 août 2023, date de la séparation effective des époux ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 15 janvier 2025, la minute étant signée par Manuella BRIAND, juge aux affaires familiales, et Anne BREGER, greffière:

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/01558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.