Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02136
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 12] [Localité 6] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 14 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/02136 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MVXY

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[I] [H] [W], [V], [J] [U] épouse [H]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me JOUBERT BOULANGER - Me VAUBOIS CCC dossier

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Janvier 2025

A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :

[I] [H] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant et plaidant par l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - 172

ET :

[W], [V], [J] [U] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant et plaidant par la SELARL [8] [Localité 10] [7] - 111

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce de Mme [W] [U] et M. [I] [H], reçue au greffe le 26 avril 2024,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

Mme [W], [V], [J] [U], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (44),

et

M. [I] [H], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] au Maroc, le mariage ayant été transcrit le 11 juin 2018 à l’état civil français par le service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2024 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [U] et M. [I] [H] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 24/02136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.