Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01626
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 413 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 15] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 14 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/01626 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGOW

-------------

[N] [J] [I]

C/

[R] [W] [M] [E] épouse [J] [I]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : - Me Anne-Gaël GONSSE - Me Hélène NICOLAS CCC dossier

Extrait exécutoire [11]

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025

ENTRE :

[N] [J] [I] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12581 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Comparant et plaidant par Me Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES - 301

ET :

[R] [W] [M] [E] épouse [J] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES - 204

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 avril 2023 par M. [N] [J] [I] à l’égard de Mme [R] [W] [M] [E],

DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;

PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [N] [J] [I], le divorce des époux :

Mme [R] [W] [M] [E], née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 12] (République démocratique du Congo),

et

M. [N] [J] [I], né le [Date naissance 6] 1072 à [Localité 13] (République démocratique du Congo),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (République démocratique du Congo) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2021 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [W] [M] [E] et M. [N] [J] [I] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE que Mme [R] [W] [M] [E] et M. [N] [J] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [B] [J] [F] [Z] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (CONGO) ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

ACCORDE à M. [N] [J] [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant comme suit : - en périodes scolaires : les fins de semaines paires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été par mois entier ;

DIT que M. [N] [J] [I] sera tenu de confirmer par écrit à Mme [R] [W] [M] [E] au moins quinze jours à l’avance qu’il accueillera l’enfant sur la période de vacances scolaires prévue chez le père ;

DIT que la date des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;

DIT que M. [N] [J] [I] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;

DIT que le parent qui exerce son droit de visite doit se présenter dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée en périodes de vacances scolaires, et qu’il est à défaut réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;

FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [N] [J] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;

CONDAMNE M. [N] [J] [I] à payer à Mme [R] [W] [M] [E] cette contribution toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [N] [J] [I] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [W] [M] [E] ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois ;

RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ;

RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;

DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamnons ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [N] [J] [I] aux entiers dépens ;

DISPENSE Mme [R] [W] [M] [E] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie son époux ;

DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/01626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.