Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22-21.949
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° N 22-21.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [G] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.949 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [I] [W] et de M. [V] [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022), [B] [U] [W] est décédé le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [J] et [V] [W] et Mmes [G] et [I] [W].
2. Un jugement du 17 mars 2010, confirmé de ces chefs par un arrêt du 3 février 2012, a ordonné le partage de l'indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder.
3. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
7. Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et retient que ces estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par Mme [G] [W].
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire unique, les deux avis de valeur visés ayant été rédigés par le même expert à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W], épouse [F] et fixe à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, l'arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne Mme [I] [W] et M. [V] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] et les condamne à payer à Mme [G] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 22-21.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.