Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01235
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

C3

N° RG 24/01235 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MF42

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Carole GIACOMINI

Me Déborah PERCONTE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/4724) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 08 février 2024 suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2024

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [O] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A.S. ALDA ALDA, société à actions simplifiée, au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 909.654.634, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 3 décembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré irrecevable la demande au titre de la nullité de la vente intervenue entre la société MAAF assurances et la SAS Alda,

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 juillet 2023,

- dit que Monsieur [O] [H] devra libérer les lieux,

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [H] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 5],

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 juillet 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda la somme de 1.527,33 euros correspondant au montant des régularisations des charges impayées des années 2021 et 2022, arrêté au 30 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 sur la somme de 1.110,80 euros et à compter de celle du 30 mai 2023 pour le reste.

- dit que les règlements intervenus postérieurement au 30 mai 2023 viendront en déduction de cette somme,

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté Monsieur [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moraux et procédure abusive,

- débouté Monsieur [O] [H] de sa demande d'amende civile,

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda la somme de 2.000 euros sans intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné Monsieur [O] [H] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 mai 2023.

M.[H] a interjeté appel du jugement le 21 mars 2024.

Par conclusions d'incident, la SAS Alda a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, elle s'est désistée de sa demande de radiation, mais a maintenu sa demande d'article 700 du code de procédure civile. M.[H] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M.[H], suite au jugement rendu le 8 février 2024, n'a exécuté la décision que le 26 novembre 2024, sans justifier des raisons pour lesquelles il n'était pas en capacité de l'exécuter précédemment, ni démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le versement tardif de la somme a contraint l'intimé à conclure de nouveau, et il lui sera, dès lors, alloué une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de la SAS Alda s'agissant de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, suite au règlement par M. [H] de la somme de 3268,67 euros

Condamnons M.[H] à payer à la SAS Alda la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens suivront l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 24/01235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.