Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 21/20062
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -TJ de paris - RG n° 20/12058
APPELANTE :
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 30 juin 2023 et comuniqué par écrit le 16 août 2024
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte sous seing privé du 23 juin 2014 rédigé par M [W] [H], avocat, Mme [B] [V] a prêté la somme de 20 000 euros à Mme [F] [J].
N'ayant pas été remboursée, Mme [V] a fait assigner Mme [J], M. [H] et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 11, 17 et 19 mai 2016.
L'affaire, radiée par le juge de la mise en état le 9 février 2017, a été réinscrite au rôle et Mme [V] a conclu le 21 juillet 2017, puis a de nouveau été radiée le 2 novembre 2017.
Après rétablissement, M. [H] et la société Mma Iard assurances mutuelles ont notifié des écritures le 26 janvier 2019.
L'instruction a été clôturée par le juge de la mise en état le 11 avril 2019.
L'affaire a été audiencée le 22 mai 2019 et la décision a été rendue le 19 juin 2019.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 3 août 2020, Mme [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes de Mme [V],
- condamné Mme [V] aux dépens,
- condamné Mme [V] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 février 2024 et déposées le 4 mars 2024, Mme [B] [V] demande à la cour de :
- constater que l'action engagée est recevable et bien fondée,
en conséquence,
- y faire droit,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 15 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 15 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de sa situation particulière, à savoir le retentissement psychologique qu'elle a subi à cause de la durée anormale de la procédure,
à titre subsidiaire,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le délai déraisonnable lui-même,
en tout état de cause,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que l'appel,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, aux entiers frais d'exécution,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, aux intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à la capitalisation des intérêts,
- condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner Mme [V] aux dépens de l'instance.
Selon avis notifié le 14 août 2024, le ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat :
Sur le déni de justice
Le tribunal a jugé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée en ce que :
- le délai écoulé entre la délivrance de l'assignation et la première radiation de l'affaire n'est pas excessif, l'affaire n'étant pas alors en état d'être jugée faute pour Mme [V] d'avoir conclu dans le délai imparti,
- le délai entre la première radiation de l'affaire et la réinscription au rôle le 21 juillet 2017 n'est pas imputable à l'Etat,
- le délai de 3 mois et demi entre cette réinscription au rôle et la seconde radiation de l'affaire n'est pas excessif,
- Mme [V] ne produit aucune pièce permettant d'établir les étapes de la procédure entre la radiation du 2 novembre 2017 et la notification de conclusions par les défenseurs intervenue le 26 janvier 2019 et la date de la seconde réinscription au rôle demeure inconnue, en sorte qu'aucun délai excessif ne peut être imputé à l'Etat au titre de cette période,
- le délai de moins de 3 mois entre la notification des dernières écritures et la clôture de l'instruction n'est pas excessif,
- le délai d'un mois entre la clôture de l'instruction et l'audience de plaidoirie n'est pas déraisonnable,
- le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'encourt aucune critique.
Mme [V] fait valoir que :
- il ne peut être déduit de l'ordonnance de radiation du 9 février 2017 qui ne précise pas les diligences qui n'auraient pas été accomplies par le demandeur, qu'elle n'aurait pas conclu alors qu'en réalité ni le défendeur principal, ni M. [H] et sa compagnie d'assurance n'ont conclu et que l'assignation vaut conclusions, en sorte que l'affaire n'aurait jamais dû être radiée mais fixée et le délai de 9 mois entre l'assignation et la radiation de l'affaire est imputable à l'Etat,
- le délai de 6 mois entre la première radiation de l'affaire du 9 février 2017 et la réinscription au rôle du 21 juillet 2017 est également imputable à l'Etat puisque son avocat a dû lui expliquer l'erreur procédurale commise par le tribunal et la convaincre de poursuivre la procédure,
- l'affaire, réintroduite par ses conclusions du 21 juillet 2017, a de nouveau été radiée à son détriment le 2 novembre 2017 à défaut de conclusions des défendeurs, alors que le demandeur ne peut jamais obliger les défendeurs à répliquer en défense, lesquels n'ont finalement conclu qu'en janvier 2019,
- cette double radiation au seul prétexte que les défendeurs ne se défendaient pas est anormale et caractérise un déni de justice,
- la procédure a duré au total 39,5 mois alors que la moyenne nationale est de 7,6 mois en 2017, soit un délai déraisonnable de procédure de 31,9 mois.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste tout déni de justice en ce que :
- les pièces versées par Mme [V] n'établissement pas que la conduite de la procédure critiquée caractérise un fonctionnement défectueux du service public de la justice, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions en produisant l'ensemble des pièces de la procédure,
- la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, de sorte que Mme [V] est mal fondée à réclamer une quelconque indemnisation à ce titre,
- l'appelante qui critique les motifs de la décision de radiation, ne justifie pas avoir sollicité du juge la fixation du dossier ni avoir été diligente pour faire avancer le dossier alors que la procédure civile est la chose des parties,
- en tout état de cause, les délais écoulés entre les ordonnances de radiation de l'affaire et les réinscriptions au rôle ne sont pas déraisonnables,
- le tribunal a pertinemment retenu que le délai écoulé entre l'assignation et la première ordonnance de radiation n'était pas imputable à l'Etat, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée,
- l'affaire n'était pas davantage en état d'être jugée le 26 janvier 2019, date à laquelle les défendeurs ont conclu, trois mois avant l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019,
- le jugement doit être confirmé.
Le ministère public est favorable à la confirmation de la décision.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L'inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Mme [V] est mal fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre du prononcé et des conséquences de l'ordonnance de radiation du 9 février 2017 indiquant qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties, alors qu'elle ne justifie pas avoir sollicité dès son prononcé le rétablissement de l'affaire sur le fondement de l'article 383 du code de procédure civile en faisant valoir auprès du juge de la mise en état, ainsi qu'elle le soutient devant la cour, que l'assignation dont elle a saisi le tribunal constituait une diligence justifiant le maintien de l'affaire et le cas échéant sa fixation à défaut de conclusions des défendeurs, qui ont constitué avocat le 17 mai 2016.
Le délai écoulé entre l'assignation et cette ordonnance de radiation, dont il résulte du prononcé même que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, mais également le délai entre le prononcé de cette ordonnance et le rétablissement de l'affaire ce, à une date non justifiée, n'étant versées aux débats que les 'conclusions n°2 et récapitulatives' notifiées par Mme [V] le 21 juillet 2017 en vue d'une audience du 2 novembre 2017 et dont elle indique qu'elles ont permis le rétablissement de l'affaire, ne sont pas imputables à l'Etat.
Pour le même motif, Mme [V] ne peut se prévaloir d'un déni de justice s'agissant de l'ordonnance de radiation du 2 novembre 2017, au titre de laquelle elle n'a pas exercé la faculté offerte par l'article 383 du code de procédure civile en sollicitant le rétablissement et la fixation de l'affaire compte tenu de l'absence de conclusions des défendeurs, n'ayant sollicité la reinscription au rôle que le 15 novembre 2018 en produisant de nouvelles écritures notifiées le 14 août 2018, diligence à la suite de laquelle l'affaire a été réinscrite au rôle et le juge de la mise en état a fait injonction aux défendeurs de conclure. Le délai entre le prononcé de cette ordonnance et le rétablissement de l'affaire n'est pas imputable à l'Etat.
L'appelante précisant que les défendeurs ont conclu en janvier 2019, l'affaire n'était pas en état d'être jugée avant et il n'est caractérisé aucun déni de justice au titre des délais écoulés entre la clôture de l'affaire le 11 avril 2019, son audiencement le 22 mai 2019 et le jugement rendu le 19 juin 2019.
La responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Condamne Mme [B] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 21/20062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/20062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.