Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00567
Formation
Ch. 3 Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQIW / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [Z] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 190 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012089 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Epoux [V] [L] nés le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4]

représentés par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : A l’audience du 16 Avril 2024, hors la présence du public.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]

Et de

Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13] (54) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 février 2023 ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;

Autorise Madame [Z] [F] à utiliser le nom de son conjoint à la suite du divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Condamne Monsieur [V] [L] à verser à Madame [Z] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur [V] [L] à verser à Madame [Z] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros (dix mille euros).

Fixe à la somme de 250 euros par mois et par enfant la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [L] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [F] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs encore étudiants, [C] [L] et [I] [L] ;

Condamne Monsieur [V] [L] au paiement de ladite contribution ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [F];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;

Dit que Madame [Z] [F] doit produire à Monsieur [V] [L] tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande de versement de la pension alimentaire directement entre les mains des enfants majeurs ;

Condamne Monsieur [V] [L] à verser à Madame [Z] [F] la somme de 1500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Ordonne l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.