Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00084
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00084 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWEG N° de Minute : 25/84

M. le directeur du INSTITUT [10]

c/ Madame [V] [L] épouse [Y]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 14 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 14 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 14 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 14 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du INSTITUT [10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [V] [L] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au INSTITUT [10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [U] [Y] [Adresse 8] [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [V] [L] épouse [Y], née le 02 Janvier 1954 à [Localité 9] (URSS), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 03 janvier 2025 au INSTITUT [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [U] [Y], son époux.

Le 08 Janvier 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [V] [L] épouse [Y] était absente et représentée par - Me Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut de comparution de la patiente :

Par courrier transmis au greffe, le 14 janvier 2025, et adressé au conseil de la patiente, par respect du contradictoire, il ressort que Madame [V] [L] épouse [Y] a exprimé par écrit son souhait de ne pas se présenter à l'audience de ce jour aux motifs qu'elle est "vraiment très souffrante" et qu'elle en est "navrée".

Dans ce contexte et tenant compte de la libre volonté de la patiente de comparaître à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen soutenu.

Sur l'absence de caractérisation de l'urgence

L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."

Il apparaît en l'état à la lecture des certificats médicaux particulièrement motivés, tant initial que suivants, que les médecins relèvent un danger tant pour la patiente elle-même que pour autrui consécutivement à une décompensation d'allure maniaque, une perturbation des associations idéiques, un discours délirant et diffluent véhiculant des propos délirants, outre des représentations délirantes vécues comme persécutives, et l'absence de critique à l'inadéquation comportementale ainsi que le déni de son état morbide.

L'urgence peut donc se concevoir dans ce dossier et le moyen soutenu sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 03 janvier 2025, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [X] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 janvier 2025, par le Docteur [J] ;

Dans un avis motivé établi le 08 janvier 2025, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que la patiente est de "contact hypersyntone", que "l'humeur est exaltée et le déni des troubles est total".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [L] épouse [Y], née le 02 Janvier 1954 à [Localité 9] (URSS), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [V] [L] épouse [Y].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.