Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00553
- Formation
- Chambre 3 cab 03 C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00553 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ6U
Notifiée le :
Grosse + copie à : Maître [Z] [R] de la SELARL [R] [T] & ASSOCIES - 1792 Maître [F] [C] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Maître [U] [N] de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CARINA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Lionel COUTACHOT de la SELAS Lionel COUTACHOT, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARTECH, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KEIM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 17 janvier 2023 par laquelle la SCI CARINA a fait citer la SAS KEIM France devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu les conclusions sur incident de la société KEIM France notifiées le 10 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 73, 122, 789, du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 2224 du code civil, CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une obligation contractuelle avec la société KEIM, DIRE ET JUGER que les demandes de la SCI CARINA sont mal fondées, et irrecevables, DIRE ET JUGER que les demandes formées à l’encontre de la concluante sont prescrites, REJETER les demandes formées contre la concluante qui sont irrecevables, CONDAMNER la SCI CARINA à payer à la société KEIM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident de la société CARINA notifiées le 22 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Rejeter la demande adverse de prononcé d’irrecevabilité, Prononcer une clôture sanction à l’égard de la société KEIM et fixer le dossier à plaider afin de mettre un terme aux actes purement dilatoires de la société KEIM, Rejeter toutes demandes adverses, Condamner la société KEIM à payer à la SCI CARINA la somme de 2.000 Euros du chef de l’instance sur incident et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
En cours de délibéré, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société KEIM a fait délivrer assignation d’appel en cause à la société ARTECH. Cette instance a été jointe à l’instance principale le 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société KEIM conclut à l’irrecevabilité de l’action de la SCI CARINA à son encontre, motif pris de l’absence de lien contractuel avec celle-ci, qui serait donc privée de tout droit d’agir sur un fondement contractuel à son égard.
Cette argumentation constitue un moyen de défense au fond destiné à arguer de l’absence de fondement à l’action de la demanderesse et non une fin de non-recevoir. En tant que tel, il doit être examiné par la juridiction du fond et non par le juge de la mise en état.
La société KEIM soutient par ailleurs, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action de la SCI CARINA serait prescrite puisqu’elle aurait formé ses demandes pour la première fois par lettre de mise en demeure du 04 avril 2022 alors que les désordres seraient apparus « 4/5 ans après la réception du chantier ».
Toutefois, le jour où la SCI CARINA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action au sens de l’article 2224 du code civil, est constitué, au plus tôt, à défaut d’expertise judiciaire, par le rapport d’expertise amiable, déposé le 16 juin 2022.
En faisant délivrer assignation au fond par acte du 17 janvier 2023, la SCI CARINA a agi dans le délai quinquennal prescrit à l’article 2224 du code civil.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée et doit être rejetée.
La SCI CARINA sera ainsi déclarée recevable en son action dirigée à l’encontre de la société KEIM France.
La société KEIM France, qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI CARINA la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’absence de lien contractuel entre les parties constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, lequel sera examiné par la juridiction du fond ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS la SCI CARINA recevable en son action dirigée à l’encontre de la société KEIM France ;
CONDAMNONS la société KEIM France aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société KEIM France à payer à la SCI CARINA la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître [R], étant rappelé que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 23/00553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.