Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00049
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RZ

N° de Minute : 58

Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [L] [I] né le 01 Juillet 1990 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne

se disant [R] [V] [L]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], en viso conférence

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [X] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par moise à disposition à [Localité 2], le vendredi 10 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 janvier 2025 à 11 h 40 notifiée à l'aintéressé à 11 h 47 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 17 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [L] [I] se disant [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 novembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prononcée le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 janvier 2025 à 11h40 et notifiée à 11h47 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [R] [L] [I] , pour une durée de 15 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [R] [L] [I] , en date du 8 janvier 2025 à 17h56, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [R] [L] [I] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

En l'espèce, dans notre ordonnance du 15 novembre 2024, il était mentionné que 'les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires irakiennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 08 novembre 2024 à 18h20 et avoir effectué une demande de routing le 08 novembre 2024 à 13h26".

Le premier juge a fondé la prolongation de M [R] [L] [I] d'une part, sur l'obstruction de l'étranger à son éloignement en refusant ses empreintes le 20 décembre 2024 puis l'audition consulaire le 23 décembre 2024 soit dans les 15 derniers jours précédant la requête en prolongation du 6 janvier 2025 et d'autre part, par la menace à l'ordre public, suite à sa condamnation du 28 juin 2024 pour des faits d'aide d'étrangers au séjour irrégulier.

L'appelant qui fait obstacle à son identification et à la délivrance du laissez-passer consulaire par son pays d'origine n'est pas fondé à se prévaloir d'un manque de diligences de la préfecture laquelle se trouve freinée dans ses démarches par le comportement d'obstruction de M [R] [L] [I] . De son côté, la préfecture a sollicité une nouvelle audition consulaire pour le 10 janvier 2025 .

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .

Il convient de rejeter le moyen.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 58 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 :

- M. [R] [L] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [L] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [L] [I] le vendredi 10 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 25/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.