Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00051
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UY
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025
N° de Minute : 57
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 22 Février 1970 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3], en visoconférence
comparant en personne, assisté de Maître Anne-Sophie AUDEGOND, avocate au barreau de Douai, avocate commis d'office
INTIMÉ :
M.LE PREFET DU [Localité 5]
absent, non représenté
Magistrat(e) délégué(e) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le vendredi 10 janvier 2025 à 17 H 11
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Vu les articles L.751-5 al 3, L.733-8 al 1, L 733-12 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 16 h 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DUNKERQUE, qui a autorisé monsieur M.LE PREFET DU [Localité 5] à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de M. [F] [H] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ;
Vu la notification de ladite ordonnance à M. [F] [H] le 9 janvier 2025 à 7 h 50 ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 16 h 41 ;
Vu les avis d'audience adressés par tout moyen aux parties ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu l'audition de M. [F] [H] ;
M. [F] [H], assisté de son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant à l'audience les moyens mentionnés dans l'acte d'appel ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [H] a fait l'objet d'une assignation à résidence ordonnée par M. le préfet du [Localité 5] le 18 octobre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'expulsion ordonnée par M. le préfet du [Localité 5] le 30 mai 1997 .
Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré recevable la requête de M. le préfet du [Localité 5] du 6 janvier 2025 reçue le 7 janvier 2025 à 11h06 par mail et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située [Adresse 1]) chez Mme [X].
M [F] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 5] le 9 janvier 2025 , notifié à 8h.
M [F] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 janvier 2025 à 16h55 du juge de la liberté et de la détention de Béthune qui lui a été notifiée le 9 janvier 2025 à 7h50 par courriel reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 16h41, soulevant les moyens suivants:
-l'absence d'obstruction au sens de l'article L733-8
-l' insuffisance de motivation de l' ordonnance car elle s'appuie sur sa seule condamnation de 1997 pour des faits de trafic de stupéfiants.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article L733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visitedu domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou,à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
Aux termes de l'article L733-12 du code précité , 'l'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.L'appel n'est pas suspensif.Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
En cas d'assignation à résidence administrative, l'article L.733-8 du CESEDA dispose que :
'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
La visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d'assignation à résidence administrative est en cours au moment de la requête du préfet. (Cour de cass 1er civ 19/09/2018 n° 17-23695)
Sur l'obstruction de l'étranger à l'exécution du titre d'éloignement
L'appelant qui soutient ne pas avoir cherché à faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement reconnait dans son recours qu'il n'a pas répondu à la convocation de la préfecture du 4 novembre 2024 pour se rendre au centre de rétention au motif qu'il souhaitait éviter la notification d'un arrêté de placement en rétention . Lors des débats , il fait valoir qu'il ne se serait pas rendu à son rendez-vous pour une question de transport.
Il résulte également de la procédure qu'il s'est soustrait aux convocations pour des auditions consulaires les 8 et 29 novembre et 20 décembre 2024.
L'obstruction de l'étranger à son éloignement se trouve bien caractérisée.
Sur l' insuffisance de motivation de l' ordonnance
Il convient de constater que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur la seule condamnation de l'étranger en 1997 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mais vise également sa condamnation du 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque pour des faits similaires en récidive.
Aucune insuffisance de motivation d le'ordonnance ne peut être retenue
Les moyens doivent être rejetés. Ainsi, l'ordonnance doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable mais non fondé
CONFIRMONS l' ordonnance
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 :
- M. [F] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [H]
- l'avocat de M.LE PREFET DU [Localité 5]
- décision notifiée à M. [F] [H], à M.LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M.le procureur général
- copie à l'escorte, au de [Localité 4]
Le greffier le vendredi 10 janvier 2025
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 25/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.